Règlement de zonage de l’aéroport de Hay River (C.R.C., ch. 87)
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Règlement à jour 2024-11-11
Règlement de zonage de l’aéroport de Hay River
C.R.C., ch. 87
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Hay River
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Hay River.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Hay River, dans le voisinage de Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande étant décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche étant décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition étant décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, laquelle surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
- DORS/81-661, art. 1
3 Pour l’application du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 530 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenants à l’aéroport ou dans son voisinage et qui sont situés
a) à l’intérieur, et
b) directement sous la partie des surfaces d’approche qui s’étend au-delà
des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.
- DORS/81-661, art. 2
Dispositions générales
5 Il est interdit d’ériger ou de construire sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) la surface de transition.
- DORS/81-661, art. 2
Végétation
6 Lorsque sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces énoncées à l’article 5, le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.
- DORS/81-661, art. 2
Dépôt de déchets
7 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement, de permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.
- DORS/81-661, art. 2
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