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Règlement de zonage de l’aéroport de Hay River (C.R.C., ch. 87)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Hay River

C.R.C., ch. 87

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Hay River

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Hay River.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Hay River, dans le voisinage de Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande étant décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche étant décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition étant décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, laquelle surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

  • DORS/81-661, art. 1

 Pour l’application du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 530 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenants à l’aéroport ou dans son voisinage et qui sont situés

  • a) à l’intérieur, et

  • b) directement sous la partie des surfaces d’approche qui s’étend au-delà

des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.

  • DORS/81-661, art. 2

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) la surface de transition.

  • DORS/81-661, art. 2

Végétation

 Lorsque sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces énoncées à l’article 5, le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/81-661, art. 2

Dépôt de déchets

 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement, de permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.

  • DORS/81-661, art. 2
 

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