Règlement sur les cosmétiques
2 (1) Dans le présent règlement,
- appellation INCI
appellation INCI Appellation d’un ingrédient d’après le International Nomenclature Cosmetic Ingredient, publiée dans le dictionnaire ICI. (INCI name)
- contenant décoratif
contenant décoratif Contenant sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune indication publicitaire ou promotionnelle autre qu’une marque de commerce ou un nom usuel et qui, en raison soit d’un dessin figurant sur sa surface soit de sa forme ou de son apparence, est vendu à titre d’objet décoratif en plus d’être vendu comme contenant d’un cosmétique. (ornamental container)
- contenant protège-enfants
contenant protège-enfants S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001. (child-resistant container)
- dictionnaire ICI
dictionnaire ICI Le International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, 10e éd., Washington, D.C., États-Unis, 2004, publié par The Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association Inc., avec ses modifications successives. (ICI Dictionary)
- emballage de sécurité
emballage de sécurité désigne un emballage doté d’un dispositif de sûreté qui offre au consommateur une assurance raisonnable que l’emballage n’a pas été ouvert avant l’achat; (security package)
- espace principal
espace principal S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)
- étiquette extérieure
étiquette extérieure Étiquette apposée ou fixée sur l’emballage extérieur d’un cosmétique. (outer label)
- étiquette intérieure
étiquette intérieure désigne une étiquette apposée ou fixée au contenant immédiat d’un cosmétique; (inner label)
- fabricant
fabricant Toute personne, société ou association non dotée de la personnalité morale qui soit vend soit fabrique et vend un cosmétique, sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin, un nom commercial ou un autre nom ou marque qu’elle contrôle ou dont elle est propriétaire. (manufacturer)
- ingrédient
ingrédient Toute substance présente dans la composition d’un cosmétique et notamment les colorants, les substances végétales, les parfums ou les saveurs. Est exclue la substance qui est utilisée dans la préparation d’un cosmétique mais qui, en raison d’un procédé chimique, se trouve absente de sa composition finale. (ingredient)
- Loi
Loi La Loi sur les aliments et drogues. (Act)
- méthode officielle
méthode officielle Méthode d’analyse ou d’examen désignée par le ministre aux fins de l’application de la Loi et du présent règlement. (official method)
- ordonnance
ordonnance désigne une directive donnée par un praticien; (prescription)
- praticien
praticien désigne une personne inscrite et autorisée par les lois d’une province à exercer la médecine dans cette province; (practitioner)
- projection de la flamme
projection de la flamme Détermination de la longueur du jet enflammé du contenu sous pression expulsé d’un contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flame projection)
- retour de flamme
retour de flamme Partie de la projection de la flamme qui va du point d’inflammation jusqu’au contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flashback)
- substance végétale
substance végétale Ingrédient directement dérivé d’une plante et n’ayant fait l’objet d’aucune modification chimique avant son utilisation dans la préparation du cosmétique. (botanical)
- sous-ministre adjoint
sous-ministre adjoint[Abrogée, DORS/2004-244, art. 1]
(2) Lorsqu’un cosmétique porte plus d’un nom, une référence dans le présent règlement au cosmétique par l’un de ses noms est censée être une référence au cosmétique par tous ses noms.
- DORS/81-615, art. 1
- DORS/85-142, art. 1
- DORS/92-16, art. 1
- DORS/94-559, art. 1
- DORS/2001-272, art. 1
- DORS/2004-244, art. 1
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