Règlement sur les cosmétiques
2 (1) Dans le présent règlement,
- contenant protège-enfants
contenant protège-enfants S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001. (child-resistant container)
- emballage de sécurité
emballage de sécurité désigne un emballage doté d’un dispositif de sûreté qui offre au consommateur une assurance raisonnable que l’emballage n’a pas été ouvert avant l’achat; (security package)
- espace principal
espace principal S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)
- étiquette extérieure
étiquette extérieure désigne l’étiquette apposée ou fixée sur l’extérieur de l’emballage d’un cosmétique; (outer label)
- étiquette intérieure
étiquette intérieure désigne une étiquette apposée ou fixée au contenant immédiat d’un cosmétique; (inner label)
- fabricant
fabricant comprend toute personne, société ou association non constituée en corporation qui fabrique et, sous son propre nom ou sous une marque déposée, un dessin, une raison sociale ou sous un autre nom ou marque qu’elle détient ou contrôle, vend un cosmétique et comprend toute autre personne, société ou association non constituée en corporation qui vend ainsi un cosmétique; (manufacturer)
- Loi
Loi désigne la Loi des aliments et drogues; (Act)
- méthode officielle
méthode officielle désigne une méthode d’analyse ou d’examen désignée par le sous-ministre adjoint pour usage dans l’application de la Loi et du présent règlement; (official method)
- ordonnance
ordonnance désigne une directive donnée par un praticien; (prescription)
- praticien
praticien désigne une personne inscrite et autorisée par les lois d’une province à exercer la médecine dans cette province; (practitioner)
- projection de la flamme
projection de la flamme Détermination de la longueur du jet enflammé du contenu sous pression expulsé d’un contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flame projection)
- retour de flamme
retour de flamme Partie de la projection de la flamme qui va du point d’inflammation jusqu’au contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flashback)
- sous-ministre adjoint
sous-ministre adjoint Le sous-ministre adjoint de la Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs du ministère. (Assistant Deputy Minister)
(2) Lorsqu’un cosmétique porte plus d’un nom, une référence dans le présent règlement au cosmétique par l’un de ses noms est censée être une référence au cosmétique par tous ses noms.
- DORS/81-615, art. 1
- DORS/85-142, art. 1
- DORS/92-16, art. 1
- DORS/94-559, art. 1
- DORS/2001-272, art. 1
- Date de modification :