Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les prêts aidant aux opérations de pêche (C.R.C., ch. 864)

Règlement à jour 2024-03-06

Garantie

  •  (1) Lors de l’octroi d’un prêt, le prêteur obtient, pour en assurer le remboursement, une garantie

    • a) selon l’article 88 de la Loi sur les banques;

    • b) sous forme d’hypothèque mobilière ou de nantissement commercial;

    • c) sous forme d’hypothèque sur biens immeubles;

    • d) sous forme de cession des droits ou intérêts de l’emprunteur dans un contrat de vente; ou

    • e) sous forme de l’engagement écrit de l’emprunteur de fournir la garantie prévue aux alinéas a), b), c) ou d), selon le cas.

  • (2) Un fonctionnaire responsable du prêteur peut, lorsqu’il le juge à propos, libérer une garantie obtenue selon le paragraphe (1), mais le prêteur conserve, pendant la durée d’un prêt, en la manière prescrite au paragraphe (1), une garantie suffisante et conforme aux pratiques bancaires, destinée à assurer le remboursement du solde.

  • (3) Si un fonctionnaire responsable du prêteur est d’avis qu’une garantie supplémentaire à celle obtenue selon les paragraphes (1) ou (2) s’impose dans les circonstances, le prêteur peut exiger la garantie supplémentaire que le fonctionnaire juge convenable.

  • (4) Lors de l’octroi du prêt, le prêteur requiert de l’emprunteur de lui fournir, en plus de la garantie obtenue selon les paragraphes (1) ou (2), une promesse écrite de remboursement du prêt, énonçant le principal du prêt, la base pour l’établissement du taux d’intérêt et les modalités de remboursement.

  • DORS/78-139, art. 8
  • DORS/79-150, art. 1

Déchéance du terme

  •  (1) Si l’emprunteur néglige d’effectuer un versement échu, il est loisible au prêteur d’exiger immédiatement la totalité du solde impayé du prêt.

  • (2) Dès qu’un emprunteur est reconnu coupable d’une infraction en vertu de la Loi, la totalité du solde impayé du prêt devient exigible.

Fausses déclarations

 Si le prêteur découvre qu’une demande de prêt contient une fausse déclaration sur un point important ou qu’un emprunteur affecte ou a affecté le produit du prêt à une fin autre que celle spécifiée dans la demande de prêt, il peut prendre toute mesure qu’il juge appropriée dans les circonstances et il rédigera immédiatement un rapport complet à l’intention du ministre, qui peut lui demander de prendre toute mesure que lui, le ministre, juge utile.

Procédure à suivre en cas de défaut de paiement

  •  (1) Lorsqu’un emprunteur est en défaut de paiement à l’égard d’un prêt et que la totalité du solde impayé sur le prêt devient exigible en conformité de l’article 20, le prêteur peut prendre les mesures, par voie de procédures judiciaires ou autrement, qu’il juge opportunes en vue

    • a) de recouvrer le solde impayé du prêt;

    • b) d’obtenir une garantie supplémentaire;

    • c) de faire jouer sa garantie sur la totalité ou sur une partie des biens qui y sont affectés; ou

    • d) d’en arriver à un compromis ou de transiger avec toute personne autre que l’emprunteur.

  • (2) Aucune mesure prise par le prêteur en conformité du paragraphe (1) n’a pour effet de libérer le ministre de ses engagements envers le prêteur en vertu de la Loi.

Procédure à suivre en cas de réclamation

  •  (1) Un prêteur ne peut faire de réclamation au ministre en cas de perte subie par lui en conséquence d’un prêt si ce n’est à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle le montant intégral du prêt devient exigible.

  • (1.1) Lorsqu’un prêt est en défaut depuis 18 mois, le prêteur présente immédiatement une réclamation pour perte à moins qu’il n’ait auparavant correspondu avec le ministre à l’égard du prêt.

  • (2) L’indemnité que demande un prêteur en cas de perte subie par lui en conséquence d’un prêt doit correspondre au total

    • a) de la partie non remboursée du principal;

    • b) de l’intérêt couru, mais non perçu, qui est impayé au moment où le paiement de l’indemnité est approuvé par le ministre, calculé au taux prévu dans la promesse écrite de remboursement pour une période maximale de 180 jours, à moins qu’à cause de circonstances indépendantes de la volonté du prêteur, le ministre n’estime qu’une période plus longue s’impose, et après cette période, calculé à la moitié du taux d’intérêt prévu dans la promesse;

    • c) de tous frais non perçus au titre de l’assurance prescrite par le présent règlement;

    • d) de tous frais taxés, mais non recouvrés, relatifs ou accessoires à toute poursuite judiciaire et se rapportant au prêt;

    • e) des honoraires d’avocat, frais de justice et déboursés, taxés ou non, que le prêteur a réellement supportés, qu’il y ait eu contestation en justice ou non, pour recouvrer ou tenter de recouvrer le montant prêté ou pour protéger les intérêts du ministre, mais seulement jusqu’à concurrence du montant alloué ou taxé par le sous-ministre de la Justice; et

    • f) de toutes les autres dépenses que le prêteur a réellement supportées pour recouvrer ou tenter de recouvrer le montant prêté ou pour protéger les intérêts du ministre, mais seulement jusqu’à concurrence du montant alloué par ce dernier.

  • (3) Un prêteur qui demande une indemnité pour la perte qu’il a subie en conséquence d’un prêt doit présenter sa réclamation au ministre avec une copie de la demande de prêt de l’emprunteur.

  • (4) Le paiement de l’indemnité que demande un prêteur en cas de perte subie par lui en conséquence d’un prêt est approuvé par le ministre dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit la réclamation, et l’indemnité est payée sans délai.

  • (5) Une fois le prêteur indemnisé d’une perte subie, conformément au paragraphe (4), il

    • a) signe un récépissé établi selon la formule présentée à l’annexe II;

    • b) envoie par la poste au ministre le reçu et la promesse écrite de remboursement du prêt; et

    • c) dispose des documents qu’il détient à titre de garantie, selon les directives que le ministre pourra lui donner.

  • (6) Le ministre rembourse au prêteur le montant des frais que celui-ci engage pour se conformer à la disposition de l’alinéa (5)c).

  • (7) [Abrogé, DORS/78-139, art. 10]

  • DORS/78-139, art. 9 et 10
  • DORS/79-150, art. 2
  • DORS/79-507, art. 2
  •  (1) Même si la réclamation pour perte a été satisfaite, un prêteur qui agit au nom du ministre prend les mesures raisonnables que celui-ci juge nécessaires pour

    • a) recouvrer les versements (principal et intérêts) exigibles de l’emprunteur suivant les modalités du prêt; et

    • b) faire jouer la garantie, fournie aux termes du présent règlement, sur les biens qui y sont affectés.

  • (2) Toute somme recouvrée ou touchée en application du paragraphe (1) doit être remise au ministre sans délai.

  • (3) Le ministre rembourse au prêteur le montant des frais que celui-ci a effectivement supportés en application du paragraphe (1).

  • DORS/78-139, art. 11

Rapports au ministre

 Tout prêteur qui a consenti un prêt en vertu du présent règlement doit fournir au ministre les rapports ou renseignements que ce dernier peut exiger de temps à autre.

Registre

 Est maintenu le registre établi par le ministre, conformément au Règlement sur les prêts aidant aux opérations de pêche adopté par le décret C.P. 1969-1266 du 25 juin 1969, pour l’inscription des prêts consentis sous le régime de la Loi.

Dispositions générales

  •  (1) Toute disposition du présent règlement exigeant la prise d’une garantie en vertu de l’article 88 de la Loi sur les banques est censée avoir été observée si un document qui semble constituer cette garantie est signé et remis, nonobstant le fait que la garantie ne vaut pas à l’égard d’une partie ou de la totalité des biens affectés à la garantie, à cause d’une disposition législative qui était en vigueur le 1er septembre 1944 et qui soustrait certains biens à la saisie en vertu de brefs d’exécution.

  • (2) Le ministre n’est libéré d’aucun des engagements qu’il a pris envers le prêteur en vertu de la Loi pour le motif que l’emprunteur

    • a) a fait une fausse déclaration sur un point important dans une demande de prêt qu’un fonctionnaire responsable du prêteur a examinée et vérifiée avec le soin que le prêteur exige de lui dans la conduite de ses opérations ordinaires, ou

    • b) a affecté la somme empruntée à un autre objet que celui spécifié dans la demande de prêt.

  • (3) Un prêteur peut exiger qu’un emprunteur fasse assurer les engins de pêche visés à l’alinéa 13c) ou les biens meubles ou les biens immeubles visés à l’alinéa 15c) ou à l’alinéa 16c) et lui cède cette assurance.

  • (4) Lorsque, aux termes d’un prêt ou d’un accord y afférent, un prêteur acquitte les primes d’une police d’assurance de biens dont il est le bénéficiaire nommé ou un bénéficiaire éventuel, il peut imputer le montant des primes au compte de l’emprunteur.

 

Date de modification :