Règlement sur les effluents des établissements de transformation de la pomme de terre (C.R.C., ch. 829)
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Règlement à jour 2024-11-26
Conditions supplémentaires relatives à l’autorisation (suite)
Modifications permises des conditions supplémentaires
13 Lorsque le propriétaire d’un établissement convainc le ministre que, pour des raisons scientifiques et techniques, une fréquence d’échantillonnage et d’analyse, de mesures ou de présentation des rapports, selon les articles 7, 9, 10 et 12, différente de celle prescrite à l’article 8, suffit pour permettre au ministre de juger si les limites prescrites à l’article 5 sont respectées, ce dernier peut autoriser le propriétaire par écrit
a) à prélever et à analyser des échantillons d’effluent selon le mode et aux fréquences indiqués dans l’autorisation,
b) à mesurer le volume d’effluent, selon le mode et aux fréquences indiqués dans l’autorisation, ou
c) à remettre ses rapports au ministre selon le mode et aux fréquences indiqués dans l’autorisation.
et les articles 7, 8, 9, 10 et 12 ne s’appliquent pas au propriétaire s’il se conforme au mode et aux fréquences indiqués dans l’autorisation.
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