Règlement sur la protection de la santé des poissons
2 Dans le présent règlement,
- agent local de protection de la santé du poisson
agent local de protection de la santé du poisson désigne une personne approuvée comme agent local de protection de la santé du poisson et chargée de l’administration et de l’application du présent règlement; (local fish health officer)
- approuvé
approuvé signifie approuvé par le ministre; (approved)
- certificat
certificat désigne un certificat visé à l’article 6; (certificate)
- importer
importer signifie introduire dans toute province du Canada des produits en provenance de l’étranger ou d’une autre province du Canada; (import)
- inspecteur sanitaire des poissons
inspecteur sanitaire des poissons désigne une personne approuvée pour inspecter le poisson et les sources de poissons aux fins du présent règlement; (fish health official)
- licence d’importation
licence d’importation désigne une licence visée à l’article 4; (import permit)
- ministre
ministre désigne le ministre des Pêches et des Océans; (Minister)
- poisson d’élevage
poisson d’élevage désigne un poisson visé à l’annexe I, introduit par l’homme dans une piscifacture, et comprend les oeufs de ce poisson; (cultured fish)
- poisson sauvage
poisson sauvage désigne un poisson visé à l’annexe I, autre que le poisson introduit par l’homme dans une piscifacture. (wild fish)
Détails de la page
- Date de modification :