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Règlement de zonage de l’aéroport de Chilliwack (C.R.C., ch. 80)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement de zonage de l’aéroport de Chilliwack

C.R.C., ch. 80

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Chilliwack

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Chilliwack.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Chilliwack, situé dans le township de Chilliwack, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point déterminé de la manière visée à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche étant décrite plus en détail à la partie II de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (transitional surface)

 Pour l’application du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 27 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les terrains recouverts d’eau et les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, qui sont situés verticalement au-dessous des surfaces d’approche et des surfaces de transition, sauf les terrains qui font ou feront partie de l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire sur un terrain, visé par le présent règlement, aucun édifice, ouvrage ou objet, ou de faire un rajout à aucun édifice, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces qui se situent juste au-dessus de la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche; ou

  • b) les surfaces de transition.

Végétation

 Au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain, visé par le présent règlement, où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l’article 5, le ministre peut établir une directive ordonnant d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/81-169, art. 1

 [Abrogé, DORS/81-169, art. 1]

ANNEXE(article 2)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

Un point situé à cinq cents (500) pieds vers le nord et perpendiculaire à un autre point de l’axe de la piste 07-25, à mille (1 000) pieds vers l’est, le long dudit axe, de l’extrémité ouest de ladite piste.

PARTIE IISurfaces d’approche

Surfaces imaginaires attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 07-25 et décrites de façon plus précise ci-dessous :

  • a) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 07, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre quarante (40) pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à deux cent cinquante (250) pieds dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à dix mille (10 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de la limite supérieure horizontale imaginaire étant à mille quatre cents (1 400) pieds du prolongement de l’axe de la bande, et

  • b) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 25, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre quarante (40) pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à deux cent cinquante (250) pieds dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à dix mille (10 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de la limite supérieure horizontale imaginaire étant à mille quatre cents (1 400) pieds du prolongement de l’axe de la bande,

ces surfaces d’approche apparaissant en bleu sur le plan B.C. 1123 du ministère des Transports, daté du 10 décembre 1975.

PARTIE IIIBandes

La bande associée à la piste 07-25 est large de trois cents (300) pieds, soit cent cinquante (150) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et longue de quatre mille quatre cents (4 400) pieds, cette bande apparaissant en vert sur le plan B.C. 1123 du ministère des Transports, daté du 10 décembre 1975.

PARTIE IVSurfaces de transition

Une surface constituée d’un plan incliné qui s’élève à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre sept (7) pieds dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande et qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à un niveau de cent cinquante (150) pieds mesurés verticalement au-dessus de l’altitude fixée pour le point de repère de l’aéroport, cette surface de transition apparaissant en rouge sur le plan B.C. 1123 du ministère des Transports, daté du 10 décembre 1975.


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