Règlement de zonage de l’aéroport de Cartierville (C.R.C., ch. 79)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Cartierville
C.R.C., ch. 79
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Cartierville
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Cartierville.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Cartierville, dans la province de Québec; (airport)
- bande
bande désigne une partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, ayant 700 pieds de largeur, piste comprise, spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; (strip)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire dont l’extrémité inférieure est une ligne horizontale perpendiculaire à l’axe de la bande et passant par un point situé à l’extrémité de la bande sur l’axe de cette bande; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales extérieures de la bande et de sa surface d’approche, jusqu’à intersection avec la surface horizontale ou d’autres surfaces de transition; (transitional surface)
- surface horizontale
surface horizontale désigne un plan horizontal imaginaire centré sur le point de repère de l’aéroport et situé à 150 pieds au-dessus de l’altitude assignée de ce point. (horizontal surface)
(2) Nonobstant le définition de surface horizontale au paragraphe (1), aux fins
a) de la portion du lot 365, à laquelle s’applique le présent règlement, du lot 365-1 et de la portion du lot 367 à l’ouest de l’emprise du chemin de fer du Canadien national, à laquelle s’applique le présent règlement, et
b) des lots 369-2, 370-6, 367-110 et 2660,
situés dans la paroisse de Saint-Laurent, surface horizontale désigne un plan horizontal imaginaire dont le centre se situe à 196 pieds au-dessus de l’élévation désignée du point du repère de l’aéroport.
- DORS/93-401, art. 2
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 104 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, définis plus en détail à la partie II de l’annexe.
Dispositions générales
5 Nul ne peut ériger ni construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit à savoir :
a) une surface horizontale dont les limites extérieures peuvent être définies de la manière suivante :
COMMENÇANT à l’intersection de la marque des hautes eaux sur la rive sud de la rivière des Prairies avec la ligne de démarcation entre la cité de Saint-Laurent et le village de Saraguay; DE LÀ, en suivant ladite ligne, en direction sud-est, jusqu’à son intersection avec la limite de la cité de Montréal; DE LÀ, en suivant la ligne de démarcation entre la cité de Saint-Laurent et la cité de Montréal, en direction générale nord-est, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 36 et 37, paroisse de Saint-Laurent (cité de Saint-Laurent); DE LÀ, en suivant la ligne de démarcation entre les lots 36 et 37 et son prolongement en direction sud-est jusqu’à son intersection avec la limite sud-est du lot 241-306; DE LÀ, en suivant ladite limite sud-est du lot 241-306 jusqu’à son intersection avec le lot 242-1031; DE LÀ, en suivant la ligne de démarcation entre les lots 241-306 et 242-1031 et la limite nord-ouest du lot 242-1014, en direction nord-est, jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest du lot 242-441A; DE LÀ, en suivant la limite sud-ouest des lots 242-441A à 242-564A, en direction sud-est, jusqu’à l’angle sud-est du lot 242-564A; DE LÀ, en suivant la limite sud-est des lots 242-564A et 242-564B et son prolongement en direction nord-est jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest du lot 242-547; DE LÀ, en suivant la limite sud-ouest des lots 242-547 et 242-63, en direction sud-est, jusqu’à son intersection avec le prolongement en direction sud-ouest de la limite sud-est du lot 242-968-6; DE LÀ, en suivant ladite limite sud-est du lot 242-968-6 et la même limite du lot 251-99-34, en direction nord-est, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 251-99 et 251-99-2; DE LÀ, en suivant la limite sud-ouest du lot 251-99 et son prolongement en direction sud-est jusqu’à son intersection avec la limite sud-est du lot 251-99-36; DE LÀ, en suivant ladite limite sud-est du lot 251-99-36, en direction nord-est, jusqu’à son intersection avec l’angle sud-ouest du lot 251-99-232; DE LÀ, en suivant ladite limite sud-ouest du lot 251-99-232 et son prolongement en direction sud-est jusqu’à son intersection avec le prolongement sud-ouest de la limite sud-est du lot 252-145; DE LÀ, en suivant ladite limite sud-est du lot 252-145 et son prolongement en direction nord-est jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest du lot 254-353; DE LÀ, en suivant ladite limite sud-ouest du lot 254-353, en direction sud-est, jusqu’à l’angle nord-est du lot 254-338; DE LÀ, en suivant la limite sud-est des lots 254-353, 254-354, 254-355 et 254-209, en direction nord-est, jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest du lot 254-230; DE LÀ, en suivant ladite limite sud-ouest du lot 254-230 et son prolongement en direction générale sud-est jusqu’à son intersection avec la limite sud-est du chemin de la Côte-Vertu; DE LÀ, en suivant ladite limite sud-est du chemin de la Côte-Vertu, en direction nord-est, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 365 et 364; DE LÀ, en suivant la ligne de démarcation entre les lots 365 et 364 et aussi la ligne de démarcation entre les lots 367 et 366, en direction sud-est, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre la cité de Saint-Laurent et Ville-Mont-Royal; DE LÀ, en suivant ladite ligne entre la cité de Saint-Laurent et Ville-Mont-Royal, en direction générale sud-ouest, jusqu’à son intersection avec la limite nord-est de la municipalité de la paroisse de Notre-Dame-de-Liesse; DE LÀ, en suivant la ligne de démarcation entre la cité de Saint-Laurent et la municipalité de la paroisse de Notre-Dame-de-Liesse, en direction nord-ouest, jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest du chemin de la Côte-de-Liesse; DE LÀ, en suivant la limite mentionnée en dernier lieu, en direction générale sud-ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 492 et 493; DE LÀ, en suivant la ligne de lots mentionnée en dernier lieu, en direction nord-ouest, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe de la piste 06R-24L (Aéroport international de Montréal) orientée N. 42°40′ E., et à mille cinq cent trois pieds (1 503′) au sud-est de cet axe; DE LÀ, N. 42°40′ E. en suivant la ligne mentionnée en dernier lieu jusqu’à son intersection avec une ligne orientée N. 47°20′ O., à six mille quatre cent cinquante pieds (6 450′) au nord-est de l’extrémité de la bande de la piste susmentionnée; DE LÀ, en suivant la ligne décrite en dernier lieu, N. 47°20′ O. sur une distance de trois mille six pieds (3 006′) jusqu’à un point; DE LÀ, N. 34°41′50″ E. jusqu’à un point de la ligne de démarcation entre les lots 490 et 491; DE LÀ, en direction nord-ouest, en suivant la ligne de lots mentionnée en dernier lieu et son prolongement jusqu’à un point de la limite nord-ouest du chemin de la Côte-Vertu; DE LÀ, en suivant la limite mentionnée en dernier lieu, en direction sud-ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 210-642 et 210-479; DE LÀ, en direction nord-ouest, en suivant la ligne de lots mentionnée en dernier lieu jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 210-479; DE LÀ, en direction nord-est, jusqu’à un point à l’angle sud-est du lot 209; DE LÀ, en suivant la ligne de démarcation entre les lots 209 et 210, en direction nord-ouest, jusqu’à un point de la limite sud-est de la surface de transition; DE LÀ, en suivant ladite limite sud-est de la surface de transition, S. 87°54′26″ O. jusqu’à son intersection avec la limite sud-est du chemin du Bois-Franc; DE LÀ, en suivant ladite limite sud-est du chemin du Bois-Franc, en direction générale sud-ouest, jusqu’à son intersection avec le prolongement sud-est de la ligne de démarcation entre les lots 123 et 124; DE LÀ, en suivant la ligne de lots mentionnée en dernier lieu, en direction nord-ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre la paroisse de Sainte-Geneviève et la paroisse de Saint-Laurent; DE LÀ, en direction générale ouest, en suivant ladite ligne de paroisses entre la paroisse de Sainte-Geneviève et la paroisse de Saint-Laurent jusqu’à l’angle sud du lot 20, paroisse de Sainte-Geneviève; DE LÀ, en suivant la limite sud-ouest du lot 20, en direction nord-ouest, jusqu’à son intersection avec la limite sud de l’emprise des Chemins de fer nationaux du Canada; DE LÀ, en suivant la limite mentionnée en dernier lieu, en direction générale est, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 16 et 17; DE LÀ, en suivant la ligne de démarcation entre les lots 17 et 20, en direction nord-ouest, jusqu’à son intersection avec la limite sud-est du boulevard Gouin; DE LÀ, en suivant ladite limite sud-est du boulevard Gouin, en direction générale nord-est, jusqu’à son intersection avec le prolongement sud-est de la ligne de démarcation entre les lots 13 et 14; DE LÀ, en suivant la ligne de lots mentionnée en dernier lieu, en direction nord-ouest jusqu’à son intersection avec la marque des hautes eaux de la rivière des Prairies; DE LÀ, en suivant ladite marque des hautes eaux de la rivière des Prairies, en direction générale nord-est jusqu’au point de départ,
b) les surfaces d’approche aboutissant à chaque extrémité de la bande désignée par les chiffres 10-28 et s’étendant à l’extérieur de cette bande, les dimensions des surfaces d’approche étant de trois cent cinquante (350) pieds de chaque côté de l’axe de la bande, ledit axe étant parallèle à la limite nord-ouest de la piste existante de cent cinquante (150) pieds de largeur et à une distance de cent (100) pieds de ladite limite nord-ouest de la piste, et de trois cent cinquante (350) pieds de chaque côté du prolongement de l’axe de la bande aux extrémités extérieures, lesdites extrémités extérieures se trouvant à deux cents (200) pieds au-dessus de l’altitude aux extrémités de la bande et à dix mille (10 000) pieds horizontalement desdites extrémités de la bande; le seuil a été établi à neuf cent cinquante (950) pieds de l’extrémité 28 de la piste, et
c) les diverses surfaces de transition, chacune s’élevant obliquement à raison de un (1) pied mesuré verticalement pour chaque longueur de sept (7) pieds mesurées horizontalement à partir des limites latérales extérieures des bandes et des surfaces qui y aboutissent,
telles qu’indiquées sur le Plan no M-2460, en date du 25 janvier 1963, conservé dans les archives du ministère des Transports, à Ottawa.
ANNEXE(articles 2 et 4)
PARTIE IPoint de repère de l’aéroport
Posant en principe que les relèvements mentionnés ci-après sont astronomiques et se rapportent à l’axe de la bande 10-28 de l’aéroport de Cartierville, province de Québec, soit sud quatre-vingt-six degrés quarante-neuf minutes ouest (S. 86°49′ O.)
COMMENÇANT au seuil qui est à une distance de neuf cent cinquante pieds (950′), en direction sud-ouest, en suivant l’axe de la bande 10-28, de l’extrémité nord-est de cette bande; DE LÀ, en suivant ledit axe, sud quatre-vingt-six degrés quarante-neuf minutes ouest (S. 86°49′ O.) sur une distance de trois milles pieds (3 000′) jusqu’à un point; DE LÀ, nord trois degrés onze minutes ouest (N. 03°11′ O.) sur une distance de deux cent cinquante pieds (250′) jusqu’à un point dorénavant désigné comme point de référence de l’aéroport, ledit point de référence de l’aéroport se trouvant à une distance de mille sept cent quatre-vingt-trois pieds et huit dixièmes (1 783,8′), mesurée le long d’une ligne relevée à nord six degrés quinze minutes vingt secondes est (N. 06°15′20″ E.), d’une tige de fer à l’intersection de la limite nord-est du lot 212 avec la ligne de démarcation entre les lots 213 et 214, ledit point de référence de l’aéroport ayant une altitude assignée de cent quatre pieds (104′) au-dessus du niveau de la mer.
PARTIE IIDescription des terrains auxquels s’applique le présent règlement
LA TOTALITÉ ET CHACUNE de certaines parcelles ou étendues de terrain, immeubles compris, se touvant et étant en partie dans la paroisse de Saint-Laurent et en partie dans la paroisse de Sainte-Geneviève, comté de Jacques-Cartier, province de Québec, décrites plus particulièrement comme il suit :
Se composant des lots et (ou) de parties des lots :
Paroisse de Saint-Laurent
2. Paroisse de Ste-Geneviève
mais en excluant de ces lots tous les terrains, eaux et chemins compris dans une (1) parcelle de terrain dont les limites extérieures sont décrites ci-après :
COMMENÇANT à une borne de fer à l’intersection de la limite nord-est du lot 212 avec la ligne de démarcation entre les lots 213 et 214; DE LÀ, en suivant la ligne de démarcation entre les lots 212 et 214, N. 48°20′ O., sur une distance de mille deux cent dix-huit pieds et sept-dixièmes (1 218,7′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, en suivant une ligne parallèle à l’axe de la piste 10-28 et à une distance de six cent cinquante pieds (650′) de cet axe, S. 86°49′ O., sur une distance de mille six cent soixante-trois pieds et deux dixièmes (1 663,2′) jusqu’à un point de la ligne de démarcation entre les lots 209 et 210 où se trouve une borne de fer; DE LÀ, en suivant la ligne de lots mentionnée en dernier lieu, N. 48°23′ O., sur une distance de cent quarante-trois pieds (143,0′) jusqu’à un point; DE LÀ, S. 86°49′ O., sur une distance de cent quatre-vingt-quatorze pieds et trois dixièmes (194,3′) jusqu’à un point de la limite nord-ouest du chemin du Bois-Franc; DE LÀ, en suivant ladite limite nord-ouest du chemin du Bois-Franc, S. 26°56′ O., sur une distance de cent soixante-treize pieds et quatre dixièmes (173,4′) jusqu’à un point; DE LÀ, en suivant la même limite, S. 30°24′ O., sur une distance de deux cent cinquante-quatre pieds et quatre dixièmes (254,4′) jusqu’à un point; DE LÀ, en suivant la même limite, S. 31°21′ O., sur une distance de deux cent quatre-vingt-neuf pieds et cinq dixièmes (289,5′) jusqu’à un point; DE LÀ, en suivant la même limite, S. 33°16′ O., sur une distance de trois cent vingt-cinq pieds et neuf dixièmes (325,9′) jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 104 et 105; DE LÀ, en suivant la ligne de lots mentionnée en dernier lieu, N. 49°03′ O., sur une distance de mille deux cent trente-huit pieds et quatre dixièmes (1 238,4′) jusqu’à un point; DE LÀ, en suivant une ligne parallèle à l’axe de la piste 10-28, S. 86°49′ O., sur une distance de trois cent treize pieds et sept dixièmes (313,7′) jusqu’à un point; DE LÀ, S. 41°49′ O., sur une distance de cent cinquante pieds et trois dixièmes (150,3′) jusqu’à un point de la limite nord-est d’un chemin de déviation; DE LÀ, en suivant ladite limite nord-est du chemin de déviation, N. 47°48′ O., sur une distance de cinq cent douze pieds et quatre dixièmes (512,4′) jusqu’à un point; DE LÀ, en suivant une courbe de 21°12′48″ à droite, ayant un rayon de deux cent soixante-sept pieds (267,0′) sur une distance de quatre cent dix-sept pieds et six dixièmes (417,6′) jusqu’à un point; DE LÀ, N. 41°49′ E., sur une distance de trois cent soixante-sept pieds et huit dixièmes (367,8′) jusqu’à un point; DE LÀ, en suivant une courbe de 8°11′32″ à droite, ayant un rayon de sept cents pieds (700,0′) sur une distance de cinq cent quarante-neuf pieds et huit dixièmes (549,8′) jusqu’à un point; DE LÀ, en suivant une ligne parallèle à l’axe de la piste 10-28 et située à six cent cinquante pieds (650′) de cet axe, N. 86°49′ E., sur une distance de deux mille cent quatre-vingts pieds (2 180,0′) jusqu’à un point de la limite sud-est du chemin du Bois-Franc; DE LÀ, en suivant ladite limite sud-est du chemin du Bois-Franc, N. 30°45′ E., sur une distance de soixante-dix-neuf pieds et huit dixièmes (79,8′) jusqu’à un point; DE LÀ, en suivant la même limite, N. 37°44′ E., sur une distance de cent dix pieds et sept dixièmes (110,7′) jusqu’à un point; DE LÀ, en suivant la même limite N. 36°21′ E., sur une distance de soixante-quatre pieds et neuf dixièmes (64,9′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, N. 86°48′ E., sur une distance de mille soixante-onze pieds et quatre dixièmes (1 071,4′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, N. 46°06′ E., sur une distance de trois cent quatre-vingt-dix-huit pieds et sept dixièmes (398,7′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, N. 48°24′ O., sur une distance de cent quatre-vingt-cinq pieds et quatre dixièmes (185,4′) jusqu’à un point; DE LÀ, N. 41°43′ E., sur une distance de mille huit cent trente-neuf pieds et sept dixièmes (1 839,7′) jusqu’à un point; DE LÀ, N. 46°06′ E., sur une distance de mille soixante-dix-sept pieds et deux dixièmes (1 077,2′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, S. 49°08′ E., sur une distance de quatre cent sept pieds et sept dixièmes (407,7′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, S. 88°35′ E., sur une distance de neuf cents pieds et un dixième (900,1) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, S. 43°53′ E., sur une distance de cinq cent douze pieds (512,0′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, S. 46°07′ O., sur une distance de deux cent quatre-vingt-six pieds et cinq dixièmes (286,5′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, S. 26°54′ E., sur une distance de trois cent treize pieds et cinq dixièmes (313,5′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, S. 46°13′ O., sur une distance de quarante-neuf pieds et six dixièmes (49,6′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, S. 26°54′ E., sur une distance de trois cent quatre-vingt-sept pieds et cinq dixièmes (387,5′) jusqu’à un point; DE LÀ, S. 49°04′ E., sur une distance de mille quatre cent soixante-dix-huit pieds et quatre dixièmes (1 478,4′) jusqu’à un point; DE LÀ, N. 86°26′ E., sur une distance de cinq cent soixante-onze pieds et un dixième (571,1′) jusqu’à un point de la ligne de démarcation entre les lots 231 et 230; DE LÀ, en suivant la ligne de lots mentionnée en dernier lieu, S. 47°23′ E., sur une distance de six cent six pieds et deux dixièmes (606,2′) jusqu’à un point; DE LÀ, S. 41°43′ O., sur une distance de mille six cent quatre-vingt-deux pieds et neuf dixièmes (1 682,9′) jusqu’à un point de la ligne de démarcation entre les lots 222 et 225; DE LÀ, en suivant la ligne de lots mentionnée en dernier lieu, N. 48°24′ O., sur une distance de six cent soixante-dix-neuf pieds et quatre dixièmes (679,4′) jusqu’à un point; DE LÀ, S. 59°13′ O., sur une distance de trois cent trois pieds et trois dixièmes (303,3′) jusqu’à un point; DE LÀ, S. 46°45′ O., sur une distance de trois cent vingt-quatre pieds et six dixièmes (324,6′) jusqu’à un point de la ligne de démarcation entre les lots 221 et 222; DE LÀ, en suivant la ligne de lots mentionnée en dernier lieu, N. 48°42′ O., sur une distance de quatre cent trente pieds et cinq dixièmes (430,5′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, en suivant une ligne parallèle à l’axe de la piste 10-28, S. 86°49′ O., sur une distance de huit cent trente pieds (830,0′) jusqu’à un point de la ligne de démarcation entre les lots 218 et 221 où se trouve une borne de fer; DE LÀ, S. 87°51′ O., sur une distance de huit cent quatre pieds et trois dixièmes (804,3′) jusqu’à un point de la ligne de démarcation entre les lots 218 et 219 où se trouve une borne de fer; DE LÀ, S. 42°11′ O., sur une distance de mille cent quatre-vingt-dix-neuf pieds et six dixièmes (1 199,6′) jusqu’au point de départ, tel que le tout est indiqué, entouré de lignes de couleur, sur le plan no M-2460, daté de Montréal le 25 janvier 1963.
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