Décret de remise en cas de mises à la retraite d’office (C.R.C., ch. 772)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise en cas de mises à la retraite d’office
C.R.C., ch. 772
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret accordant la remise de l’impôt exigible d’employés de la fonction publique mis à la retraite d’office
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise en cas de mises à la retraite d’office.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- cessation d’emploi
cessation d’emploi s’entend, relativement à un employé, de la cessation de son emploi conformément au paragraphe 20(12) du Règlement sur la pension de la Fonction publique, tel que ce paragraphe était libellé le 19 octobre 1972; (termination of employment)
- employé
employé s’entend d’une personne qui est ou était employée dans la Fonction publique du Canada; (employee)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la pension de la Fonction publique; (Act)
- paiement
paiement s’entend d’une somme reçue relativement à une perte de traitement ou de prestations de pension par suite de la cessation d’emploi d’un employé; (settlement)
- pension
pension s’entend d’une prestation aux termes de la Loi. (pension)
Remise
3 (1) Lorsqu’en 1972 ou au cours d’une année d’imposition ultérieure, un paiement a été ou est reçu par un employé ou son mandataire par suite de cessation d’emploi, par les présentes lui est accordée la remise de la fraction du montant
a) d’impôt sur le revenu payable par lui ou son mandataire pour l’année d’imposition
qui excède
b) le total formé de
(i) l’impôt qui aurait été payable par lui ou son mandataire pour l’année d’imposition si le paiement n’avait pas été reçu, et
(ii) l’impôt qui, si le traitement ou la pension relativement auquel il y a eu paiement avait effectivement été reçu par lui ou son mandataire au cours des années d’imposition pour lesquelles le paiement a été versé, aurait été exigible moins l’impôt ainsi versé relativement à ces années,
ainsi que les intérêts payables sur ce montant, s’il en est.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la veuve ou à l’enfant d’un employé, selon les nécessités.
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