Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Décret de remise d’impôt sur le revenu relatif à l’I.O.S. (C.R.C., ch. 770)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret de remise d’impôt sur le revenu relatif à l’I.O.S.

C.R.C., ch. 770

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret concernant la remise d’impôt sur le revenu à l’I.O.S. Ltd. et à certains autres contribuables

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise d’impôt sur le revenu relatif à l’I.O.S.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent décret,

    I.O.S.

    I.O.S. désigne

    • a) l’I.O.S. Ltd,

    • b) toute corporation, fiducie, entité juridique ou autre, directement ou indirectement contrôlée par l’I.O.S. ou lui étant affiliée depuis le 29 juillet 1973, y compris :

      • (i) Fund of Funds Limited,

      • (ii) I.O.S. Growth Fund Limited,

      • (iii) Fund of Funds Sterling Limited,

      • (iv) I.I.T., faisant partie de l’International Investment Trust, et

      • (v) Investment Properties International Limited, et

    • c) toute corporation, fiducie, entité juridique ou autre, existante ou à naître, de par la loi ou autrement, et qui acquiert l’actif d’une corporation, fiducie, entité affiliée ou autre visée à l’alinéa b); (I.O.S.)

    liquidateur

    liquidateur désigne

    • a) toute personne nommée en vertu des lois du Canada ou d’une province comme liquidateur, séquestre ou fiduciaire de l’I.O.S.,

    • b) toute personne, y compris un administrateur, fonctionnaire, employé ou agent d’une corporation, fiducie, entité juridique ou autre visée aux alinéas b) et c) de la définition d’«I.O.S.», nommée par un liquidateur, qui agit comme agent ou fiduciaire au nom d’un liquidateur, séquestre ou fiduciaire visé à l’alinéa a), et

    • c) toute personne résidant ordinairement au Canada, qui agit comme agent ou fiduciaire au nom d’un liquidateur, séquestre ou fiduciaire de l’I.O.S. autre qu’un liquidateur, séquestre ou fiduciaire visé à l’alinéa a); (liquidator)

    Loi

    Loi désigne la Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)

  • (2) À moins de disposition contraire du présent décret, la terminologie utilisée a le même sens que celle utilisée dans la Loi de l’impôt sur le revenu.

Remise

 Remise est accordée à l’I.O.S., à tout actionnaire ou détenteur d’unité de participation de l’I.O.S. ou à toute autre personne, avant qu’en soit fait le paiement ou que naisse toute responsabilité à cet égard, de tout impôt exigible en vertu de la Loi qui autrement serait ou deviendrait payable par l’I.O.S., cet actionnaire ou détenteur d’unité de participation ou cette personne, du seul fait

  • a) de la nomination d’un liquidateur pour diriger l’I.O.S.; ou

  • b) du contrôle ou de toute autre action exercée sur l’I.O.S. par un liquidateur.

 

Date de modification :