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Règlement de zonage de l’aéroport international de Calgary (C.R.C., ch. 77)

Règlement à jour 2024-08-18

Règlement de zonage de l’aéroport international de Calgary

C.R.C., ch. 77

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport international de Calgary

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport international de Calgary.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport international de Calgary, près de Calgary (Alberta); (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande étant décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point déterminé de la manière visée à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche signifie un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche étant décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition signifie un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition étant décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure signifie une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface extérieure étant décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

 Pour l’application du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est à 3 531 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les terrains recouverts d’eau et les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, comprenant

  • a) des terrains dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui font ou feront partie de l’aéroport; et

  • b) des terrains gisant directement sous les surfaces d’approche, autres que les terrains pouvant de temps à autre faire partie de l’aéroport.

Constructions

 Il est interdit d’ériger ou de construire sur un terrain, visé par le présent règlement, aucun édifice, ouvrage ou objet, ou de faire un rajout à aucun édifice, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces qui se situent juste au-dessus de la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain, visé par le présent règlement, où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l’article 5, le ministre peut établir une directive ordonnant d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/81-168, art. 1

 [Abrogé, DORS/81-168, art. 1]

ANNEXE(articles 2 et 4)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

À l’angle sud-ouest du quart sud-ouest de la section douze (12), canton vingt-cinq (25), rang un (1), à l’ouest du cinquième (5e) méridien, en Alberta.

PARTIE IILimites extérieures des terrains

COMMENÇANT à l’angle nord-est du quart sud-est de la section quinze (15), canton vingt-cinq (25), rang vingt-neuf (29), à l’ouest du quatrième (4e) méridien; DE LÀ, vers le sud, le long des limites est dudit quart de la section quinze (15) et des sections dix (10) et trois (3), à travers les réserves pour chemins et, toujours vers le sud, le long de la limite est de la section trente-quatre (34), canton vingt-quatre (24), rang vingt-neuf (29), à l’ouest du quatrième (4e) méridien, jusqu’à l’angle nord-est du plan 455 J.K.; DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite nord dudit plan 455 J.K. jusqu’à son angle nord-ouest; DE LÀ, vers le sud, le long de la limite ouest dudit plan 455 J.K. jusqu’à son angle sud-ouest; DE LÀ, vers l’est, le long de la limite nord de la quarante-quatrième (44e) avenue nord-est, comme l’indique le plan 7610067, jusqu’à la limite est de ladite section trente-quatre (34); DE LÀ, vers le sud, le long de ladite limite est de la section trente-quatre (34), jusqu’à l’angle sud-est du quart nord-est de ladite section trente-quatre (34); DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite sud dudit quart nord-est de la section trente-quatre (34), jusqu’à son angle sud-ouest; DE LÀ, vers le sud, le long de la limite est du quart sud-ouest de ladite section trente-quatre (34) et, toujours vers le sud, le long de la limite est du quart nord-ouest de la section vingt-sept (27) jusqu’à la limite nord de Rundleville Drive, comme l’indique le plan 7610016; DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite nord de ladite Rundleville Drive jusqu’à l’angle sud-est du lot un (1), bloc douze (12), plan 7610016; DE LÀ, vers le nord, le long de la limite est dudit lot un (1), bloc douze (12), plan 7610016, jusqu’à son angle nord-est; DE LÀ, vers l’ouest, le long des limites nord des lots un (1) à dix (10) inclusivement jusqu’à l’angle nord-est du lot onze (11), le tout dans le bloc douze (12), plan 7610016; DE LÀ, vers le sud-ouest, le long de la limite nord-ouest dudit lot onze (11) jusqu’à l’angle nord-est du lot R-50, comme l’indique ledit plan 7610016; DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite nord du lot R-50, jusqu’à son angle nord-ouest; DE LÀ, vers le sud, le long de la limite ouest dudit lot R-50, entièrement dans le bloc douze (12), plan 7610016, jusqu’à son point d’intersection avec la limite sud dudit quart nord-ouest de la section vingt-sept (27), canton vingt-quatre (24), rang vingt-neuf (29), à l’ouest du quatrième (4e) méridien; DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite sud dudit quart nord-ouest de la section vingt-sept (27) et le long de son prolongement ouest, à travers la rue trente-six (36) nord-est; DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite sud du bloc B, plan 4880 A.F. jusqu’à l’angle nord-est du bloc B, plan 4023 A.G.; DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite nord dudit bloc B, plan 4023 A.G., jusqu’à son point d’intersection avec la limite est de la vingt-cinquième (25e) rue nord-est; DE LÀ, vers le sud, le long de ladite limite est de la vingt-cinquième (25e) rue nord-est, jusqu’à son point d’intersection avec le prolongement est de la limite nord du bloc trente-deux (32), plan 4023 A.G.; DE LÀ, vers l’ouest, le long de ladite limite nord du bloc trente-deux (32) et de son prolongement est jusqu’à son angle nord-ouest; le tout dans la section vingt-huit (28), canton vingt-quatre (24), rang vingt-neuf (29), à l’ouest du quatrième (4e) méridien; DE LÀ, en suivant le prolongement, à l’ouest de ladite limite nord du bloc trente-deux (32), à travers le Barlow Trail, jusqu’à l’angle nord-est du bloc trente-deux (32), plan 3013 A.C., dans le quart sud-est de la section vingt-cinq (25), canton vingt-quatre (24), rang un (1), à l’ouest du cinquième (5e) méridien; DE LÀ, vers le sud, le long des limites est des blocs trente-deux (32) et trente et un (31) dudit plan 3013 A.C. et des blocs vingt-deux (22) et vingt et un (21), plan 5886 X. et le long de leurs prolongements, à travers les routes jusqu’à l’angle sud-est dudit bloc vingt et un (21); DE LÀ, généralement vers l’ouest, le long des limites ouest et nord des routes numéro un (1) et numéro deux (2), comme l’indiquent les plans de routes 44 H.X., 8208 G.X. et 731424, jusqu’à leur point d’intersection avec la limite nord-est du bloc T., plan 1442 J.K., dans le quart sud-est de la section vingt-six (26), canton vingt-quatre (24), rang un (1), à l’ouest du cinquième (5e) méridien; DE LÀ, vers le nord-ouest, le long de ladite limite nord-est dudit bloc T jusqu’a son angle nord-est; DE LÀ, vers l’ouest, le long des limites nord dudit bloc T. et du bloc S dudit plan 1442 J.K. jusqu’à l’angle sud-est du bloc un (1), plan 2113 J.K.; DE LÀ, vers le nord, le long de la limite est du bloc un (1) dudit plan 2113 J.K., jusqu’à son angle nord-est; DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite nord dudit bloc un (1), jusqu’à son point d’intersection avec la limite est de la septième (7e) rue nord-est; DE LÀ, vers le nord, le long de ladite limite est de la septième (7e) rue nord-est jusqu’à la limite nord de la vingt-quatrième (24e) avenue nord-est; DE LÀ, vers l’ouest, le long des limites nord de la vingt-quatrième (24e) avenue nord-est et de la vingt-quatrième (24e) avenue nord-ouest et le long de leurs prolongements, à travers les routes, jusqu’à la limite ouest de la quatrième (4e) rue nord-ouest; DE LÀ, vers le nord, le long de ladite limite ouest de la quatrième (4e) rue nord-ouest et le long de son prolongement, à travers les routes, jusqu’à la limite sud de la quarantième (40e) avenue nord-ouest; DE LÀ, vers le nord-ouest, le long de ladite limite sud de la quarantième (40e) avenue nord-ouest, jusqu’à son point d’intersection avec le prolongement sud de la limite est de Hudson Road; DE LÀ, vers le nord, le long de ladite limite est de Hudson Road et le long de son prolongement jusqu’à la limite nord de la quarante-quatrième (44e) avenue nord-ouest; DE LÀ, vers l’ouest, le long de ladite limite nord de la quarante-quatrième (44e) avenue nord-ouest et le long de son prolongement, à travers les routes, jusqu’à la limite ouest de Northmount Drive; DE LÀ, vers le nord, le long de ladite limite ouest de Northmount Drive et le long de son prolongement, à travers les routes, jusqu’à la limite nord de Trafford Drive nord-ouest; DE LÀ, vers le nord-ouest le long de la limite nord de Trafford Drive nord-ouest, jusqu’à la limite sud-est du bloc R-22, plan 7510527, dans le quart sud-est de la section quatre (4), canton vingt-cinq (25), rang un (1), à l’ouest du cinquième (5e) méridien; DE LÀ, vers le nord-est, le long de ladite limite sud-est dudit bloc R-22 jusqu’à son angle le plus à l’est; DE LÀ, vers le nord-ouest, le long de la limite nord-est dudit bloc R-22, jusqu’à la limite sud-est de Thames Close; DE LÀ, vers le nord-est, le long de la limite sud-est de Thames Close, jusqu’à sa limite nord-est; DE LÀ, vers le nord-ouest, le long de la limite nord-est de Thames Close, jusqu’à la limite sud-est de Norfork Drive nord-ouest; DE LÀ, vers le nord-est, le long des limites sud-est et est de Norfork Drive nord-ouest et de Hunterview Drive et le long de leurs prolongements, à travers les routes, jusqu’à l’intersection de la limite sud du quart sud-ouest de la section seize (16); DE LÀ, vers l’est, le long de la limite sud dudit quart sud-ouest de la section seize (16), jusqu’à son angle sud-est; DE LÀ, vers le nord, le long des limites est de la moitié ouest de ladite section seize (16) et du quart sud-ouest de la section vingt et un (21), jusqu’à son angle nord-est; DE LÀ, vers l’est, le long des limites nord du quart sud-est de la section vingt et un (21) et de la moitié sud de la section vingt-deux (22), et le long de leurs prolongements, à travers les réserves pour chemins, jusqu’à l’angle sud-ouest du quart nord-ouest de la section vingt-trois (23); DE LÀ, vers le nord, le long des limites ouest dudit quart nord-ouest de la section vingt-trois (23), jusqu’à son angle nord-ouest; DE LÀ, vers l’est, le long de la limite nord dudit quart nord-ouest de la section vingt-trois (23), jusqu’à son angle nord-est; DE LÀ, vers le nord, le long de la limite ouest du quart sud-est de la section vingt-six (26), et le long de son prolongement, à travers la route prévue au plan 7598 J.K., jusqu’à l’angle nord-ouest dudit quart sud-est de la section vingt-six (26); DE LÀ, vers l’est, le long de la limite nord dudit quart sud-est de la section vingt-six (26), et le long de son prolongement, à travers la réserve pour chemins, jusqu’à l’angle sud-ouest du quart nord-ouest de la section vingt-cinq (25); DE LÀ, vers le nord, le long de la limite ouest dudit quart nord-ouest de la section vingt-cinq (25), jusqu’au début de la limite est de la route prévue au plan 8078 J.K.; DE LÀ, vers le nord et vers l’est, le long des limites est et sud de ladite route prévue au plan 8078 J.K., jusqu’à son intersection avec la limite nord de ladite section vingt-cinq (25); DE LÀ, vers l’est, le long des limites nord dudit quart nord-est de la section vingt-cinq (25) et des moitiés nord des sections vingt-huit (28) et vingt-sept (27), canton vingt-cinq (25), rang vingt-neuf (29), à l’ouest du quatrième (4e) méridien, et le long de leurs prolongements, à travers la route prévue au plan 7598 J.K. et les réserves pour chemins, jusqu’à l’angle nord-est de ladite section vingt-sept (27); DE LÀ, vers le sud, le long des limites est des moitiés est des sections vingt-sept (27) et vingt-deux (22) et du quart nord-est de la section quinze (15), et le long de leurs prolongements, à travers les réserves pour chemins, jusqu’à l’angle nord-est du quart sud-est de la section quinze (15), constituant le point de départ.

PARTIE IIISurfaces d’approche

Une surface dont la limite inférieure touche à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 34L-16R, 34R-16L, 25-07 et 28-10 et décrite plus en détail ci-dessous :

  • a) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 34L, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à mille (1 000) pieds dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à cinquante mille (50 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de chaque limite supérieure étant à sept mille six cents (7 600) pieds du prolongement de chacun des axes de la bande,

  • b) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 34R, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à mille (1 000) pieds dans le sens vertical au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à cinquante mille (50 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de chaque limite supérieure étant à huit mille (8 000) pieds du prolongement de chacun des axes de la bande,

  • c) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 25, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à deux cents (200) pieds dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à dix mille (10 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de chaque limite supérieure étant à deux mille (2 000) pieds du prolongement de chacun des axes de la bande,

  • d) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 28, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à deux cents (200) pieds dans le sens vertical au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à dix mille (10 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de chaque limite supérieure étant à deux mille (2 000) pieds du prolongement de chacun des axes de la bande,

  • e) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 16L, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à mille (1 000) pieds dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à cinquante mille (50 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de chaque limite supérieure étant à huit mille (8 000) pieds du prolongement de chacun des axes de la bande,

  • f) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 16R, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à mille (1 000) pieds dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à cinquante mille (50 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de chaque limite supérieure étant à sept mille six cents (7 600) pieds du prolongement de chacun des axes de la bande,

  • g) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 10, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à deux cents (200) pieds dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à dix mille (10 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de chaque limite supérieure étant à deux mille (2 000) pieds du prolongement de chacun des axes de la bande, et

  • h) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 07, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre trente (30) pieds dans le sens horizontal et dont la limite inférieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à trois cent trente-trois pieds et trente-trois centièmes (333,33) pieds dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à dix mille (10 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de chaque limite supérieure étant à deux mille (2 000) pieds du prolongement de chacun des axes de la bande,

ces surfaces d’approche apparaissant sur le plan de zonage de Calgary du ministère des Transports, daté du 26 avril 1977.

PARTIE IVSurfaces extérieures

Chacune des surfaces extérieures est une surface imaginaire constituée

  • a) d’un plan commun établi à une hauteur constante de cent cinquante (150) pieds au-dessus de l’altitude désignée du point de repère de l’aéroport, et

  • b) d’une surface imaginaire située à trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol, lorsque le plan commun décrit à l’alinéa a) est à moins de trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol,

cette surface extérieure apparaissant sur le plan de zonage de Calgary du ministère des Transports, daté du 26 avril 1977.

PARTIE VBandes

Chaque bande est décrite comme suit :

  • a) la bande associée à l’approche de la piste 34L-16R a mille deux cents (1 200) pieds de largeur, soit six cents (600) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et treize mille cent quarante (13 140) pieds de longueur,

  • b) la bande associée à l’approche de la piste 34R-16L a mille (1 000) pieds de largeur, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et quatorze mille quatre cents (14 400) pieds de longueur,

  • c) la bande associée à l’approche de la piste 28-10 a mille deux cents (1 200) pieds de largeur, soit six cents (600) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et neuf mille cinq cents (9 500) pieds de longueur, et

  • d) la bande associée à l’approche de la piste 25-07 a mille deux cents (1 200) pieds de largeur, soit six cents (600) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et six mille sept cents (6 700) pieds de longueur,

ces bandes apparaissant sur le plan de zonage de Calgary du ministère des Transports, daté du 26 avril 1977.

PARTIE VISurfaces de transition

Chacune des surfaces de transition est une surface constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre sept (7) pieds dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure, une surface d’approche ou avec la surface de transition d’une bande adjacente, ces surfaces sont indiquées sur le plan de zonage de Calgary du ministère des Transports, daté du 26 avril 1977.

  • DORS/85-233, art. 1
  • DORS/87-146, art. 1

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