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Règlement sur les engrais (C.R.C., ch. 666)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-10-26 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2020-232, art. 17

      • 17 (1) Au présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur les engrais dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.

      • (2) Le présent règlement n’a pas pour effet d’interdire la fabrication, la vente, l’importation ou l’exportation d’engrais et de suppléments conforme au règlement antérieur.

      • (3) Si la fabrication, l’importation ou la vente d’un engrais ou d’un supplément est conforme au règlement antérieur et non conforme au présent règlement, toute vente ou exportation subséquente de l’engrais ou du supplément doit être conforme au règlement antérieur.

      • (4) Si la fabrication, l’importation ou la vente d’un engrais ou d’un supplément est conforme au présent règlement et non conforme au règlement antérieur, toute vente ou exportation subséquente de l’engrais ou du supplément doit être conforme au présent règlement.

      • (5) Les paragraphes (1) à (4) cessent d’avoir effet au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.


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