Règlement sur les engrais (C.R.C., ch. 666)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-10-26 Versions antérieures
Normes (suite)
10.3 [Abrogé, DORS/2013-79, art. 4]
11 [Abrogé, DORS/2020-232, art. 8]
12 [Abrogé, DORS/2020-232, art. 8]
13 [Abrogé, DORS/2013-79, art. 6]
14 [Abrogé, DORS/2013-79, art. 6]
Analyse garantie
15 (1) L’analyse garantie d’un engrais ou d’un supplément doit comprendre, s’il y a lieu :
a) la quantité minimale d’azote total, d’acide phosphorique assimilable et de potasse soluble exprimée en pourcentage;
b) la quantité minimale de chaque principe nutritif secondaire exprimée en pourcentage d’éléments purs;
c) la quantité de chaque oligo-élément exprimée en pourcentage d’éléments purs;
d) dans le cas d’un engrais phosphaté non traité, la quantité minimale d’acide phosphorique total et la quantité minimale d’acide phosphorique disponible, exprimées en pourcentage;
e) sauf dans les cas visés à l’alinéa f), le genre et l’espèce de chaque composant actif qui est un micro-organisme, ainsi que :
(i) pour chaque micro-organisme qui est une cellule viable, le nombre de cellules viables de ce micro-organisme par gramme,
(ii) pour chaque micro-organisme qui n’est pas une cellule viable, un autre descripteur de la concentration de ce micro-organisme par gramme;
f) si l’engrais ou le supplément contient un composant actif qui est un groupe complexe de micro-organismes — dont la composition demeure inchangée sans autre manipulation — provenant d’un seul environnement naturel, un descripteur de la concentration des micro-organismes viables par gramme;
g) si l’engrais ou le supplément contient un composant actif destiné à neutraliser l’acidité :
(i) la quantité de calcium et de magnésium, le cas échéant, exprimée en pourcentage d’élément pur,
(ii) son pouvoir neutralisant, exprimé en pourcentage, de la capacité de neutralisation de l’acide du carbonate de calcium,
(iii) la plage des tailles des particules de composants solides;
h) si l’engrais ou le supplément contient un composant actif qui est un composant acidifiant destiné à augmenter la concentration en ions d’hydrogène d’un milieu de culture, sa valeur acidifiante, exprimée en pourcentage, de la capacité de neutralisation de l’acide chlorhydrique;
i) dans le cas d’un engrais ou d’un supplément annoncé comme contenant de la matière organique, la quantité de celle-ci et le contenu d’humidité exprimés en pourcentage;
j) la quantité de tout autre composant actif exprimée en pourcentage.
(2) Si, aux termes du paragraphe (1), la concentration d’un composant actif doit être exprimée en pourcentage mais qu’il est présent en une concentration de moins de 0,001 pour cent, celle-ci peut être exprimée, par gramme, dans l’analyse garantie, au moyen d’une autre unité de mesure.
(3) En plus des renseignements exigés au paragraphe (1), l’analyse garantie d’un engrais-antiparasitaire ou d’un supplément-antiparasitaire doit comprendre la concentration de chaque principe actif, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, de l’antiparasitaire, exprimée conformément au sous-alinéa 26(1)h)(iii) du Règlement sur les produits antiparasitaires.
- DORS/79-365, art. 12
- DORS/85-558, art. 7
- DORS/88-353, art. 5
- DORS/93-232, art. 2
- DORS/2013-79, art. 7
- DORS/2015-55, art. 1
- DORS/2020-232, art. 9
Étiquetage
15.1 Toute personne qui emballe ou fait emballer un engrais ou un supplément, ou qui fait l’importation d’un engrais ou d’un supplément emballé, veille à ce que l’emballage soit étiqueté conformément aux articles 16 à 21.
16 (1) Sous réserve de l’article 18, l’emballage qui contient un engrais, sauf l’engrais préparé selon la formule du client, ou un supplément, doit être étiqueté de façon qu’il porte les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais ou du supplément ou de l’inscrit ou, dans le cas d’un engrais ou supplément qui n’est pas enregistré aux termes du présent règlement, le nom et l’adresse de la personne qui l’a emballé ou fait emballer;
b) le nom de l’engrais ou du supplément;
c) le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’engrais ou du supplément;
d) si l’engrais ou le supplément est exempté de l’enregistrement et contient un ou plusieurs engrais ou suppléments enregistrés, le numéro d’enregistrement de chaque engrais ou supplément enregistré contenu dans l’engrais ou le supplément;
e) le mode d’emploi de l’engrais ou du supplément, sauf si celui-ci est exempté de l’enregistrement en vertu des paragraphes 3.1(3) ou (4);
f) le poids de l’engrais ou du supplément;
g) l’analyse garantie;
h) l’énoncé de toute précaution à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement, à l’exception des parasites;
i) si l’engrais ou le supplément est une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, ou en contient une, les énoncés suivants :
(i) il est interdit par la Loi sur la santé des animaux de l’utiliser dans l’alimentation des bœufs, moutons, cerfs et d’autres ruminants et que des peines sont prévues à cet égard par cette loi,
(ii) il est interdit de l’utiliser sur un pâturage ou autre espace vert où paissent des ruminants,
(iii) il ne peut être ingéré,
(iv) les mains doivent être lavées après son utilisation;
j) le numéro de lot de l’engrais ou du supplément;
k) si l’engrais ou le supplément est exempté de l’enregistrement, le terme figurant dans la Liste des composants pour chaque composant de cet engrais ou de ce supplément, s’il y a lieu, et tout autre renseignement qui permet d’établir que l’engrais ou le supplément est exempté.
(2) L’engrais ou le supplément qui est exempté de l’enregistrement en vertu des paragraphes 3.1(3) ou (4) doit aussi être étiqueté de façon qu’il porte le numéro d’enregistrement de tout engrais ou supplément enregistré qu’il contient.
(3) Les renseignements qui doivent, en application du paragraphe (1), figurer sur l’étiquette d’un engrais ou un supplément enregistré doivent correspondre aux renseignements qui ont été fournis pour cet engrais ou ce supplément et qui ont été évalués conformément au paragraphe 5(8).
(4) L’emballage qui contient un engrais préparé selon la formule du client auquel a été intentionnellement ajouté un antiparasitaire ou un oligo-élément ou est annoncé comme en contenant doit être étiqueté de façon qu’il porte les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais;
b) l’énoncé de toute précaution à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement, à l’exception des parasites;
c) le numéro de lot de l’engrais;
d) l’analyse garantie visée à l’article 15;
e) le nom et la quantité de chaque composant actif de l’antiparasitaire dans l’engrais, exprimée en pourcentage;
f) le mode d’emploi dans le cas d’un engrais contenant un antiparasitaire;
g) le nom et l’adresse de la personne qui doit utiliser l’engrais;
h) le poids de l’engrais.
i) [Abrogé, DORS/2020-232, art. 10]
(4.1) [Abrogé, DORS/2004-80, art. 13]
(5) L’emballage qui contient un engrais préparé selon la formule du client auquel n’a pas été intentionnellement ajouté un antiparasitaire ou un oligo-élément, et n’est pas annoncé comme en contenant, doit être étiqueté de façon qu’il porte les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais et le nom de la personne qui doit utiliser l’engrais;
b) l’énoncé de toute précaution à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;
c) le numéro de lot de l’engrais;
d) l’analyse garantie;
e) le poids du lot ou de l’expédition.
(6) À la demande de toute personne, doit être fourni par l’une ou l’autre des personnes ci-après un document en français ou en anglais, au choix de la personne qui en fait la demande, énumérant les composants contenus dans un engrais ou un supplément qui présentent un risque de préjudice à la santé d’un être humain ou d’un animal et qui ne figurent pas sur l’étiquette :
a) la personne qui a emballé ou fait emballer l’engrais ou le supplément;
b) dans le cas d’un engrais ou d’un supplément importé, la personne qui en fait l’importation.
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un emballage ne contenant que de la tourbe, de la mousse de tourbe, de la tourbe de sphaigne, de la fibre de coco, de l’écorce d’arbre, de la perlite ou de la vermiculite, ou toute combinaison de ces composants, au sens de ces termes dans la Liste des composants, si l’emballage est étiqueté de façon qu’il porte les renseignements suivants :
a) une déclaration indiquant lesquels de ces composants sont contenus dans le supplément et leurs proportions;
b) le nom et l’adresse de la personne qui a emballé ou fait emballer le supplément;
c) le nom du supplément;
d) le volume ou le poids du supplément;
e) le numéro de lot du supplément;
f) l’énoncé des précautions à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement.
- DORS/79-365, art. 13
- DORS/85-558, art. 8
- DORS/91-441, art. 3
- DORS/92-585, art. 2
- DORS/2000-184, art. 57
- DORS/2004-80, art. 13
- DORS/2006-147, art. 9
- DORS/2012-286, art. 1(F)
- DORS/2020-232, art. 10
17 [Abrogé, DORS/2013-79, art. 8]
18 (1) Les alinéas 16(1)d) et k) ne s’appliquent pas si :
a) l’engrais ou le supplément consiste en un mélange soit d’engrais, soit de suppléments, soit d’engrais et de suppléments;
b) l’emballage est étiqueté avec une déclaration indiquant que les engrais ou les suppléments contenus dans le mélange sont enregistrés ou exemptés de l’enregistrement;
c) la personne qui emballe ou fait emballer le mélange ou, dans le cas d’un mélange importé, la personne qui en fait l’importation, conserve des documents, en anglais ou en français, contenant les renseignements suivants :
(i) le cas échéant, le numéro d’enregistrement de chaque engrais enregistré et de chaque supplément enregistrés contenus dans le mélange,
(ii) tout renseignement dont elle dispose portant sur la conformité du mélange aux exigences du présent règlement portant sur son innocuité.
(2) La personne conserve ces documents pendant une période d’au moins cinq ans qui commence à la date à laquelle elle a importé, emballé ou fait emballer le mélange à son établissement au Canada ou, si elle n’en a pas, à un autre établissement au Canada et informe le président de l’Agence du lieu où sont conservés les documents.
- DORS/79-365, art. 14
- DORS/85-558, art. 9
- DORS/95-548, art. 4
- DORS/2006-147, art. 10
- DORS/2012-286, art. 2(F)
- DORS/2015-55, art. 2(A)
- DORS/2020-232, art. 11
19 (1) Tous les renseignements devant figurer sur une étiquette en application du présent règlement doivent être imprimés, bien en vue, de manière lisible et indélébile, en français et en anglais, et de façon que les textes de chaque langue soient également en évidence et à proximité l’une de l’autre.
(2) Il est interdit d’imprimer sur l’étiquette d’un engrais ou d’un supplément des symboles ou des renseignements inexacts ou trompeurs qui risqueraient vraisemblablement d’induire en erreur un acheteur, sur la question de savoir si le produit étiqueté est un engrais ou un supplément, selon le cas, ou relativement à l’innocuité, à la composition ou au mode d’emploi de l’engrais ou du supplément.
- DORS/79-365, art. 15
- DORS/93-155, art. 2
- DORS/2020-232, art. 11
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