Règlement sur les prêts destinés aux améliorations agricoles (C.R.C., ch. 645)
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Règlement à jour 2024-10-30
Garantie
15 (1) Lors de l’octroi d’un prêt de l’une des catégories prescrites, la banque obtient, pour en assurer le remboursement, une garantie
a) selon l’article 88 de la Loi sur les banques;
b) sous forme d’hypothèque mobilière ou de nantissement commercial;
c) sous forme d’hypothèque sur biens immeubles;
d) sous forme de cession des droits et intérêts de l’emprunteur dans un contrat de vente; ou
e) sous forme de l’engagement écrit de l’emprunteur de fournir la garantie prévue aux alinéas a), b), c) ou d), selon le cas.
(2) Un fonctionnaire responsable de la banque peut, lorsqu’il le juge à propos, libérer une garantie obtenue selon le paragraphe (1), mais la banque conserve, pendant la durée du prêt, en la manière prescrite au paragraphe (1), une garantie suffisante et conforme aux pratiques bancaires, destinées à assurer le remboursement du solde.
(3) Si un fonctionnaire responsable de la banque est d’avis qu’une garantie supplémentaire à celle obtenue selon les paragraphes (1) ou (2) s’impose dans les circonstances, la banque peut exiger la garantie supplémentaire que le fonctionnaire juge convenable.
(4) Lors de l’octroi du prêt, la banque requiert l’emprunteur de lui fournir, en plus de la garantie obtenue selon les paragraphes (1) ou (2), une promesse écrite et signée de rembourser le prêt; promesse précisant le principal du prêt, la base pour l’établissement du taux d’intérêt et les modalités de remboursement.
- DORS/78-138, art. 9
- DORS/79-149, art. 1
Modalités d’un prêt et révision de ces modalités
16 (1) Le remboursement d’un prêt doit se faire par versements exigibles à intervalles d’au plus un an ou, au gré de la banque, à intervalles plus rapprochés.
(2) Sous réserve de l’alinéa 3(1)e) de la Loi, les modalités de remboursement d’un prêt sont énoncées dans l’accord relatif au prêt et le délai de remboursement ainsi que le montant des versements et leurs échéances doivent correspondre à ce que semble être la capacité de remboursement de l’emprunteur, eu égard au type d’exploitation agricole, aux conditions du marché, aux autres engagements monétaires et à toute autre circonstance pertinente.
(3) Lorsqu’un emprunteur manque à son obligation de rembourser ou qu’il informe la banque que certaines modalités de l’accord relatif au prêt sont telles qu’il lui sera peut-être impossible de s’acquitter de ses obligations, ou lorsqu’un emprunteur veut contracter des emprunts supplémentaires et que la banque estime, compte tenu de l’ensemble des dettes de l’emprunteur, qu’il conviendrait de modifier ou de réviser les modalités du prêt ou de tout accord y afférent, la banque peut, du consentement de l’emprunteur, modifier ou réviser les modalités du prêt ou de l’accord
a) en prorogeant le délai de remboursement du prêt dans les limites fixées par la Loi;
b) en modifiant le montant des versements échelonnés; ou
c) en modifiant l’intervalle entre les versements, qui ne peut en aucun cas être de plus de un an.
(4) [Abrogé, DORS/78-138, art. 10]
(5) Sauf approbation du ministre, la modification ou la révision des modalités d’un prêt ou d’un accord y afférent ne peut avoir pour effet d’accorder un délai de remboursement supérieur à ceux prescrits à l’alinéa 3(1)e) de la Loi ou à l’alinéa 8d) du présent règlement.
(6) L’approbation qu’il donne, conformément au paragraphe (5), à la modification ou à la révision des modalités d’un prêt ou d’un accord y afférent ne libère en rien le ministre des engagements qu’il a pris envers la banque en vertu de la Loi.
- DORS/78-138, art. 10
Taux d’intérêt
17 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le taux maximal d’intérêt annuel payable, à l’égard d’un prêt, à une banque constituée en corporation sous le régime de la Loi sur les banques ou établie selon le Treasury Branches Act de la province d’Alberta, est égal au taux préférentiel de crédit en vigueur à cette banque à la date de signature de l’accord relatif à ce prêt, majoré d’un pour cent l’an.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le taux maximal d’intérêt annuel payable, à l’égard d’un prêt, à une banque non constituée en corporation sous le régime de la Loi sur les banques ou établie selon le Treasury Branches Act de la province d’Alberta, est déterminé par le ministre pour chaque mois précédant le premier jour de ce mois, et est égal, majoré d’un pour cent l’an, à la moyenne des taux préférentiels de crédit en vigueur aux banques à charte énumérées ci-après, le troisième mercredi du mois précédant le mois pour lequel le taux est déterminé :
a) la Banque de Montréal,
b) la Banque de Nouvelle-Écosse,
c) la Banque Royale du Canada,
d) la Banque Toronto Dominion,
e) la Banque Canadienne Nationale,
f) la Banque Provinciale du Canada, et
g) la Banque Canadienne Impériale de Commerce,
cette moyenne devant être arrondie au huitième pour cent près ou, si elle se situe au milieu de deux multiples de un huitième pour cent, au multiple inférieur.
(3) Lorsque le taux d’intérêt déterminé par le ministre pour un mois donné, selon le paragraphe (2), est différent du taux en vigueur pour le mois précédent, le ministre, par les moyens qu’il juge appropriés, avise immédiatement du nouveau taux les banques visées au paragraphe (2).
(4) Le taux d’intérêt payable à une banque pour un prêt est révisé
a) dans le cas d’une banque constituée en corporation sous le régime de la Loi sur les banques ou établie selon le Treasury Branches Act de la province d’Alberta, lorsque varie le taux préférentiel de crédit de cette banque; et
b) dans le cas d’une banque [non constituée] en corporation sous le régime de la Loi sur les banques ou établie selon le Treasury Branches Act de la province d’Alberta, le premier jour de chaque mois.
- DORS/78-138, art. 11
- DORS/79-149, art. 2
Déchéance du terme
18 (1) Si l’emprunteur néglige d’effectuer un versement échu, il est loisible à la banque d’exiger immédiatement la totalité du solde impayé du prêt.
(2) Dès qu’un emprunteur est reconnu coupable d’une infraction en vertu de la Loi, la totalité du solde impayé du prêt devient exigible.
Fausses déclarations
19 Si la banque découvre qu’une demande de prêt contient une fausse déclaration sur un point important ou qu’un emprunteur affecte ou a affecté le produit du prêt à une fin autre que celle spécifiée dans la demande de prêt, elle peut prendre toute mesure qu’elle juge appropriée dans les circonstances et elle rédigera immédiatement un rapport complet à l’intention du ministre, qui peut lui demander de prendre toute mesure qu’il juge utile.
Procédure à suivre en cas de défaut de paiement
20 (1) Lorsqu’un emprunteur est en défaut de paiement à l’égard d’un prêt et que la totalité du solde impayé sur le prêt devient exigible conformément à l’article 18, la banque peut prendre les mesures, par voie de procédures judiciaires ou autrement, qu’elle juge opportunes en vue
a) de recouvrer le solde impayé du prêt;
b) d’obtenir une garantie supplémentaire;
c) de faire jouer sa garantie sur la totalité ou sur une partie des biens qui y sont affectés; ou
d) d’en arriver à un compromis ou de transiger avec toute personne autre que l’emprunteur.
(2) Aucune mesure prise par la banque conformément au paragraphe (1) n’a pour effet de libérer le ministre de ses engagements envers la banque en vertu de la Loi.
Procédure à suivre en cas de réclamation
21 (1) Une banque ne peut faire de réclamation au ministre en cas de perte subie par elle en conséquence d’un prêt si ce n’est à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle le montant intégral du prêt devient exigible.
(1.1) Lorsqu’un prêt est en défaut depuis 18 mois, la banque présente immédiatement une réclamation pour perte à moins qu’elle n’ait auparavant correspondu avec le ministre à l’égard du prêt.
(2) L’indemnité que demande une banque en cas de perte subie par elle en conséquence d’un prêt doit correspondre au total
a) de la partie non remboursée du principal;
b) de l’intérêt couru, mais non perçu qui reste impayé au moment où le paiement de l’indemnité est approuvé par le ministre, au plein taux spécifié dans la promesse écrite de remboursement du prêt pour une période maximale de 180 jours, à moins que, de l’avis du ministre, une période plus longue se justifie à cause de circonstances indépendantes de la banque, et, par la suite, à la moitié du taux d’intérêt spécifié dans cette promesse;
c) de tous frais taxés, mais non recouvrés, relatifs ou accessoires à toute poursuite judiciaire et se rapportant au prêt;
d) des honoraires d’avocat, frais de justice et déboursés, taxés ou non, que la banque a réellement supportés, qu’il y ait eu contestation en justice ou non, pour recouvrer ou tenter de recouvrer le montant prêté ou pour protéger les intérêts du ministre, mais seulement jusqu’à concurrence du montant alloué ou taxé par le sous-ministre de la Justice; et
e) de toutes les autres dépenses que la banque a réellement supportées pour recouvrer ou tenter de recouvrer le montant prêté ou pour protéger les intérêts du ministre, mais seulement jusqu’à concurrence du montant alloué par ce dernier.
(3) Une banque qui demande une indemnité pour la perte qu’elle a subie en conséquence d’un prêt doit présenter sa réclamation au ministre avec une copie de la demande de prêt de l’emprunteur.
(4) Le paiement de l’indemnité que demande une banque en cas de perte subie par elle en conséquence d’un prêt est approuvé par le ministre dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit la réclamation et l’indemnité est payée sans délai.
(5) Une fois la banque indemnisée d’une perte subie, conformément au paragraphe (4), elle
a) signe un récépissé établi selon la formule présentée à l’annexe II;
b) envoie par la poste au ministre le reçu et la promesse écrite de remboursement du prêt signée par l’emprunteur; et
c) dispose des documents qu’elle détient à titre de garantie, selon les directives que le ministre pourra lui donner.
(6) Le ministre rembourse à la banque le montant des frais qu’elle engage pour se conformer à la disposition de l’alinéa (5)c).
(7) [Abrogé, DORS/78-138, art. 13]
- DORS/78-138, art. 12 et 13
- DORS/79-149, art. 3 et 4
22 (1) Même si la réclamation pour perte a été satisfaite, une banque qui agit au nom du ministre prend les mesures raisonnables que celui-ci juge nécessaires pour
a) recouvrer les versements (principal et intérêts) exigibles de l’emprunteur suivant les modalités du prêt; et
b) faire jouer la garantie, fournie aux termes du présent règlement, sur les biens qui y sont affectés.
(2) Toute somme recouvrée ou touchée en application du paragraphe (1) doit être remise au ministre sans délai.
(3) Le ministre rembourse à la banque le montant des frais qu’elle a effectivement supportés en application du paragraphe (1).
- DORS/78-138, art. 14
Rapports au ministre
23 Toute banque qui a consenti un prêt en vertu du présent règlement doit fournir au ministre les rapports ou renseignements que ce dernier peut exiger de temps à autre.
Registre
24 Est maintenu le registre établi par le ministre, conformément au Règlement sur les prêts destinés aux améliorations agricoles adopté par le décret C.P. 1969-592 du 25 mars 1969, pour l’inscription des prêts consentis sous le régime de la Loi.
Dispositions générales
25 (1) Toute disposition du présent règlement exigeant la prise d’une garantie en vertu de l’article 88 de la Loi sur les banques est censée avoir été observée si un document qui semble constituer cette garantie est signé, nonobstant le fait que la garantie ne vaut pas à l’égard d’une partie ou de la totalité des biens affectés à la garantie, à cause d’une disposition législative qui était en vigueur le 1er septembre 1944 et qui soustrait certains biens à la saisie en vertu de brefs d’exécution.
(2) Le ministre n’est libéré d’aucun des engagements qu’il a pris envers la banque en vertu de la Loi pour le motif que l’emprunteur
a) a fait une fausse déclaration sur un point important dans une demande de prêt qu’un fonctionnaire responsable de la banque a examinée et vérifiée avec le soin que la banque exige de lui dans la conduite des opérations ordinaires de cette dernière; ou
b) a affecté la somme empruntée à un autre objet que celui spécifié dans la demande de prêt.
(3) Lorsqu’une banque paie, aux termes d’un prêt ou d’un accord y afférent, les primes d’une assurance de biens en vertu de laquelle une somme lui est versée ou est susceptible de lui être versée, elle peut imputer le montant des primes au compte de l’emprunteur.
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