Règlement sur les prêts destinés aux améliorations agricoles (C.R.C., ch. 645)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les prêts destinés aux améliorations agricoles
C.R.C., ch. 645
LOI SUR LES PRÊTS DESTINÉS AUX AMÉLIORATIONS AGRICOLES
Règlement concernant les prêts consentis en vertu de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les prêts destinés aux améliorations agricoles.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Loi
Loi désigne la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles; (Act)
- période de référence
période de référence[Abrogée, DORS/78-138, art. 1]
- période d’intérêt
période d’intérêt[Abrogée, DORS/78-138, art. 1]
- propriétaire
propriétaire désigne tout titulaire d’un titre, sanctionné par le droit ou l’equity, relatif à une exploitation agricole, ou tout ancien combattant qui a passé, en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, un contrat toujours en vigueur relatif à une exploitation agricole. (owner)
- DORS/78-138, art. 1
3 Aux fins de la Loi et du présent règlement,
- fonctionnaire responsable de la banque
fonctionnaire responsable de la banque signifie
a) le directeur ou le directeur adjoint de la banque ou d’une de ses succursales,
b) la personne qui fait fonction de directeur ou de directeur adjoint de la banque ou d’une de ses succursales,
c) le comité de crédit de la banque ou d’une de ses succursales, ou
d) toute personne dûment autorisée par la banque à surveiller l’octroi de prêts; (responsible officer of the bank)
- majeurs
majeurs s’il s’agit de travaux de réparation ou de révision, s’entend de frais évalués par l’emprunteur à au moins 400 $; (major)
- modification
modification s’entend des modifications de charpente apportées à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une construction de ferme en vue de l’améliorer, de le moderniser ou de le rendre plus utile, y compris
a) l’achat de matériaux à ces fins,
b) le déplacement de tout outillage, et
c) la modification des installations de plomberie, de chauffage, d’aération, d’évacuation des eaux d’égout et d’alimentation en eau, des installations électriques et de climatisation de ferme, ainsi que des pièces de ces installations; (alteration)
- ouvrages de drainage
ouvrages de drainage signifie les tranchées d’écoulement, les systèmes de déperdition et de drainage, les installations de pompage et d’endiguement et les ouvrages destinés à protéger le sol contre l’action érosive de l’eau; (works for drainage)
- rajout
rajout s’entend du rajout fait à un bâtiment ou à l’outillage et comprend
a) l’addition de pièces ou d’étages,
b) la construction d’une dépendance ou d’un garage attenant,
c) la mise en place et la construction de fondations et de sous-sols pour asseoir bâtiments et outillage, ainsi que l’achat de matériaux à ces fins, et
d) l’achat d’installations de plomberie, de chauffage, d’aération ou de climatisation, ou de leurs pièces; (addition)
- réparation
réparation signifie la réparation, y compris le matériel nécessaire à cet effet, de tout bâtiment, construction, instrument ou outillage devant servir à l’exploitation agricole; sont notamment compris sous ce titre la peinture des bâtiments de ferme, la décoration de l’intérieur de la maison et la réparation
a) du logement familial et des dépendances,
b) d’une maison séparée pour les ouvriers agricoles,
c) d’un chalet d’été ou d’un chalet pour touristes, s’il existe un logement sur l’exploitation agricole où ils sont construits et s’ils sont exploités comme une entreprise accessoire à l’exploitation agricole du cultivateur,
d) d’une grange, d’une écurie, d’un silo ou d’un grenier,
e) des installations de plomberie, de chauffage, d’aération, d’évacuation des eaux d’égout et d’alimentation en eau, des installations électriques et de climatisation de ferme, ainsi que des pièces de ces installations, et
f) des puits, des citernes ou des clôtures. (repair)
Application
4 Le présent règlement s’applique à un prêt garanti destiné aux améliorations agricoles consenti aux termes de la Loi.
Désignation des travaux
5 Les travaux énumérés ci-après sont désignés comme travaux d’amélioration ou de mise en valeur d’une exploitation agricole à l’égard desquels peuvent être consentis des prêts destinés aux améliorations agricoles :
a) la construction, l’installation, la réparation, la modification ou l’amélioration d’un réseau d’évacuation des eaux d’égout ou des pièces d’un tel réseau;
b) le creusage, la construction, l’installation, la réparation, la modification, ou l’amélioration de puits, de citernes et de tous genres de réseaux d’alimentation en eau;
c) le défrichement, la mise en culture, l’irrigation et l’assainissement des terres;
d) les travaux visant à conserver la terre et à prévenir l’érosion, de même que la plantation d’arbres et de rideaux protecteurs;
e) l’achat de bâtiments ou de constructions achevées ou non, leur transport jusqu’à l’exploitation agricole, leur installation et, s’il y a lieu, leur achèvement;
f) la réparation, la modification ou l’amélioration des clôtures;
g) l’achat et la plantation d’arbres fruitiers; et
h) la construction sur une exploitation agricole d’un chemin ou d’une voie d’accès.
Demande de prêt
6 Quiconque demande un prêt présente à la banque une demande signée, selon la forme prescrite à l’annexe I, dans laquelle il donne les renseignements requis.
Catégories de prêts destinés aux améliorations agricoles
7 Aux fins de la Loi et du présent règlement, les catégories de prêts susceptibles d’être consentis sont les suivantes :
a) les prêts concernant les instruments aratoires, soit des prêts consentis pour financer l’achat
(i) d’instruments aratoires, ou
(ii) de matériel apicole;
b) les prêts concernant les animaux de ferme, soit des prêts consentis pour financer l’achat d’animaux de ferme ou d’essaims d’abeilles, exception faite des bovins communément appelés « bouvillons d’engraissement rapide »;
c) les prêts concernant l’outillage, soit des prêts consentis pour financer l’achat ou la mise en place de l’outillage ou d’installations électriques de ferme;
d) les prêts à la construction, soit des prêts consentis pour financer la construction, la rénovation, la modification, la réparation ou l’agrandissement de tout bâtiment ou construction faisant partie d’une exploitation agricole;
e) les prêts concernant des terres supplémentaires, soit des prêts consentis pour financer l’achat de terres supplémentaires par le propriétaire d’une exploitation agricole;
f) les prêts à des fins d’amélioration ou de mise en valeur, soit des prêts consentis pour financer toute modification ou amélioration à une installation électrique de ferme, tout ouvrage de drainage, l’érection ou la construction de clôtures ou toute entreprise désignée à l’article 5 comme un travail d’amélioration ou de mise en valeur d’une exploitation agricole; et
g) les prêts relatifs aux travaux majeurs de réparation ou de révision, soit des prêts consentis pour financer les travaux majeurs de réparation ou de révision d’instruments aratoires, d’outillage, de matériel apicole ou d’une installation électrique de ferme.
Prêts concernant les instruments aratoires
8 Sous réserve de toute autre disposition de la Loi et du présent règlement, un prêt concernant les instruments aratoires ou un prêt concernant le matériel apicole est un prêt garanti destiné aux améliorations agricoles si
a) le prêt est consenti au propriétaire ou au locataire de l’exploitation agricole; et
b) le montant du prêt ne dépasse pas 75 pour cent du prix de l’instrument aratoire ou du matériel apicole figurant au contrat de vente ou à tout autre document qui fait foi de la vente;
c) et d) [Abrogés, DORS/78-138, art. 2]
e) si la banque a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, et si l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.
- DORS/78-138, art. 2
Prêts concernant les animaux de ferme
9 Sous réserve de toute autre disposition de la Loi et du présent règlement, un prêt concernant les animaux de ferme ou un prêt concernant les essaims d’abeilles est un prêt garanti destiné aux améliorations agricoles si
a) le prêt est consenti au propriétaire ou au locataire de l’exploitation agricole;
b) le montant du prêt ne dépasse pas 75 pour cent du coût estimatif des animaux de ferme ou des essaims d’abeilles achetés, d’après les données fournies à la demande de prêt;
c) [Abrogé, DORS/78-138, art. 3]
d) si la banque a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, et si l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.
- DORS/78-138, art. 3
Prêts concernant l’outillage
10 Sous réserve de toute autre disposition de la Loi et du présent règlement, un prêt concernant les installations agricoles ou un prêt concernant les installations électriques de ferme est un prêt garanti destiné aux améliorations agricoles si
a) le prêt est consenti au propriétaire de l’exploitation agricole;
b) le montant du prêt ne dépasse pas 75 pour cent du coût estimatif des installations agricoles ou des installations électriques de ferme, y compris le prix de la mise en place de ces installations, mais non compris le coût de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur, d’après les données qui figurent dans la demande du prêt;
c) et d) [Abrogés, DORS/78-138, art. 4]
e) si la banque a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, et si l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.
- DORS/78-138, art. 4
Prêts à la construction
11 Sous réserve de toute autre disposition de la Loi et du présent règlement, un prêt à la construction est un prêt garanti destiné aux améliorations agricoles si
a) le prêt est consenti au propriétaire de l’exploitation agricole;
b) le montant du prêt ne dépasse pas 90 pour cent du coût estimatif de la construction, de la rénovation, de la modification, de la réparation ou de l’agrandissement de tout bâtiment ou construction, sans toutefois tenir compte de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur, d’après les données qui figurent à la demande de prêt;
c) et d) [Abrogés, DORS/78-138, art. 5]
e) si la banque a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, et si l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.
- DORS/78-138, art. 5
Prêts concernant des terres supplémentaires
12 Sous réserve de toute autre disposition de la Loi et du présent règlement, un prêt concernant des terres supplémentaires est un prêt garanti destiné aux améliorations agricoles si
a) le prêt est consenti au propriétaire de l’exploitation agricole;
b) le montant du prêt ne dépasse pas 90 pour cent de la valeur marchande
(i) de la terre, et
(ii) de tous bâtiments employés à des fins agricoles;
c) [Abrogé, DORS/78-138, art. 6]
d) si la banque a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, et si l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.
- DORS/78-138, art. 6
Prêts à des fins d’amélioration ou de mise en valeur
13 Sous réserve de toute autre disposition de la Loi et du présent règlement, un prêt à des fins d’amélioration ou de mise en valeur est un prêt garanti destiné aux améliorations agricoles si
a) le prêt est consenti au propriétaire de l’exploitation agricole, ou encore au locataire d’une telle exploitation dont les droits à ce titre se prolongent au moins deux ans au-delà du délai de remboursement du prêt;
b) le montant du prêt ne dépasse pas 90 pour cent du coût estimatif de la modification ou de l’amélioration d’une installation électrique de ferme, d’ouvrages de drainage, de l’érection ou de la construction de clôtures, ou de tous travaux destinés à l’amélioration ou à la mise en valeur d’une exploitation agricole, sans tenir compte du coût de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur, d’après les données qui figurent à la demande de prêt;
c) et d) [Abrogés, DORS/78-138, art. 7]
e) si la banque a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, et si l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.
- DORS/78-138, art. 7
Prêts relatifs aux travaux majeurs de réparation ou de révision
14 Sous réserve de toute autre disposition de la Loi et du présent règlement, un prêt relatif aux travaux majeurs de réparation ou de révision est un prêt garanti destiné aux améliorations agricoles si
a) le prêt est consenti au propriétaire ou au locataire de l’exploitation agricole, qui est en même temps propriétaire des instruments aratoires, de l’outillage ou du matériel apicole à l’égard desquels l’argent prêté doit être dépensé;
b) le montant du prêt ne dépasse pas 75 pour cent du coût estimatif des travaux majeurs de réparation ou de révision des instruments aratoires, de l’outillage ou du matériel apicole, sans tenir compte du coût de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur, d’après les données qui figurent à la demande de prêt;
c) [Abrogé, DORS/78-138, art. 8]
d) si la banque a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, et si l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.
- DORS/78-138, art. 8
Garantie
15 (1) Lors de l’octroi d’un prêt de l’une des catégories prescrites, la banque obtient, pour en assurer le remboursement, une garantie
a) selon l’article 88 de la Loi sur les banques;
b) sous forme d’hypothèque mobilière ou de nantissement commercial;
c) sous forme d’hypothèque sur biens immeubles;
d) sous forme de cession des droits et intérêts de l’emprunteur dans un contrat de vente; ou
e) sous forme de l’engagement écrit de l’emprunteur de fournir la garantie prévue aux alinéas a), b), c) ou d), selon le cas.
(2) Un fonctionnaire responsable de la banque peut, lorsqu’il le juge à propos, libérer une garantie obtenue selon le paragraphe (1), mais la banque conserve, pendant la durée du prêt, en la manière prescrite au paragraphe (1), une garantie suffisante et conforme aux pratiques bancaires, destinées à assurer le remboursement du solde.
(3) Si un fonctionnaire responsable de la banque est d’avis qu’une garantie supplémentaire à celle obtenue selon les paragraphes (1) ou (2) s’impose dans les circonstances, la banque peut exiger la garantie supplémentaire que le fonctionnaire juge convenable.
(4) Lors de l’octroi du prêt, la banque requiert l’emprunteur de lui fournir, en plus de la garantie obtenue selon les paragraphes (1) ou (2), une promesse écrite et signée de rembourser le prêt; promesse précisant le principal du prêt, la base pour l’établissement du taux d’intérêt et les modalités de remboursement.
- DORS/78-138, art. 9
- DORS/79-149, art. 1
Modalités d’un prêt et révision de ces modalités
16 (1) Le remboursement d’un prêt doit se faire par versements exigibles à intervalles d’au plus un an ou, au gré de la banque, à intervalles plus rapprochés.
(2) Sous réserve de l’alinéa 3(1)e) de la Loi, les modalités de remboursement d’un prêt sont énoncées dans l’accord relatif au prêt et le délai de remboursement ainsi que le montant des versements et leurs échéances doivent correspondre à ce que semble être la capacité de remboursement de l’emprunteur, eu égard au type d’exploitation agricole, aux conditions du marché, aux autres engagements monétaires et à toute autre circonstance pertinente.
(3) Lorsqu’un emprunteur manque à son obligation de rembourser ou qu’il informe la banque que certaines modalités de l’accord relatif au prêt sont telles qu’il lui sera peut-être impossible de s’acquitter de ses obligations, ou lorsqu’un emprunteur veut contracter des emprunts supplémentaires et que la banque estime, compte tenu de l’ensemble des dettes de l’emprunteur, qu’il conviendrait de modifier ou de réviser les modalités du prêt ou de tout accord y afférent, la banque peut, du consentement de l’emprunteur, modifier ou réviser les modalités du prêt ou de l’accord
a) en prorogeant le délai de remboursement du prêt dans les limites fixées par la Loi;
b) en modifiant le montant des versements échelonnés; ou
c) en modifiant l’intervalle entre les versements, qui ne peut en aucun cas être de plus de un an.
(4) [Abrogé, DORS/78-138, art. 10]
(5) Sauf approbation du ministre, la modification ou la révision des modalités d’un prêt ou d’un accord y afférent ne peut avoir pour effet d’accorder un délai de remboursement supérieur à ceux prescrits à l’alinéa 3(1)e) de la Loi ou à l’alinéa 8d) du présent règlement.
(6) L’approbation qu’il donne, conformément au paragraphe (5), à la modification ou à la révision des modalités d’un prêt ou d’un accord y afférent ne libère en rien le ministre des engagements qu’il a pris envers la banque en vertu de la Loi.
- DORS/78-138, art. 10
Taux d’intérêt
17 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le taux maximal d’intérêt annuel payable, à l’égard d’un prêt, à une banque constituée en corporation sous le régime de la Loi sur les banques ou établie selon le Treasury Branches Act de la province d’Alberta, est égal au taux préférentiel de crédit en vigueur à cette banque à la date de signature de l’accord relatif à ce prêt, majoré d’un pour cent l’an.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le taux maximal d’intérêt annuel payable, à l’égard d’un prêt, à une banque non constituée en corporation sous le régime de la Loi sur les banques ou établie selon le Treasury Branches Act de la province d’Alberta, est déterminé par le ministre pour chaque mois précédant le premier jour de ce mois, et est égal, majoré d’un pour cent l’an, à la moyenne des taux préférentiels de crédit en vigueur aux banques à charte énumérées ci-après, le troisième mercredi du mois précédant le mois pour lequel le taux est déterminé :
a) la Banque de Montréal,
b) la Banque de Nouvelle-Écosse,
c) la Banque Royale du Canada,
d) la Banque Toronto Dominion,
e) la Banque Canadienne Nationale,
f) la Banque Provinciale du Canada, et
g) la Banque Canadienne Impériale de Commerce,
cette moyenne devant être arrondie au huitième pour cent près ou, si elle se situe au milieu de deux multiples de un huitième pour cent, au multiple inférieur.
(3) Lorsque le taux d’intérêt déterminé par le ministre pour un mois donné, selon le paragraphe (2), est différent du taux en vigueur pour le mois précédent, le ministre, par les moyens qu’il juge appropriés, avise immédiatement du nouveau taux les banques visées au paragraphe (2).
(4) Le taux d’intérêt payable à une banque pour un prêt est révisé
a) dans le cas d’une banque constituée en corporation sous le régime de la Loi sur les banques ou établie selon le Treasury Branches Act de la province d’Alberta, lorsque varie le taux préférentiel de crédit de cette banque; et
b) dans le cas d’une banque [non constituée] en corporation sous le régime de la Loi sur les banques ou établie selon le Treasury Branches Act de la province d’Alberta, le premier jour de chaque mois.
- DORS/78-138, art. 11
- DORS/79-149, art. 2
Déchéance du terme
18 (1) Si l’emprunteur néglige d’effectuer un versement échu, il est loisible à la banque d’exiger immédiatement la totalité du solde impayé du prêt.
(2) Dès qu’un emprunteur est reconnu coupable d’une infraction en vertu de la Loi, la totalité du solde impayé du prêt devient exigible.
Fausses déclarations
19 Si la banque découvre qu’une demande de prêt contient une fausse déclaration sur un point important ou qu’un emprunteur affecte ou a affecté le produit du prêt à une fin autre que celle spécifiée dans la demande de prêt, elle peut prendre toute mesure qu’elle juge appropriée dans les circonstances et elle rédigera immédiatement un rapport complet à l’intention du ministre, qui peut lui demander de prendre toute mesure qu’il juge utile.
Procédure à suivre en cas de défaut de paiement
20 (1) Lorsqu’un emprunteur est en défaut de paiement à l’égard d’un prêt et que la totalité du solde impayé sur le prêt devient exigible conformément à l’article 18, la banque peut prendre les mesures, par voie de procédures judiciaires ou autrement, qu’elle juge opportunes en vue
a) de recouvrer le solde impayé du prêt;
b) d’obtenir une garantie supplémentaire;
c) de faire jouer sa garantie sur la totalité ou sur une partie des biens qui y sont affectés; ou
d) d’en arriver à un compromis ou de transiger avec toute personne autre que l’emprunteur.
(2) Aucune mesure prise par la banque conformément au paragraphe (1) n’a pour effet de libérer le ministre de ses engagements envers la banque en vertu de la Loi.
Procédure à suivre en cas de réclamation
21 (1) Une banque ne peut faire de réclamation au ministre en cas de perte subie par elle en conséquence d’un prêt si ce n’est à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle le montant intégral du prêt devient exigible.
(1.1) Lorsqu’un prêt est en défaut depuis 18 mois, la banque présente immédiatement une réclamation pour perte à moins qu’elle n’ait auparavant correspondu avec le ministre à l’égard du prêt.
(2) L’indemnité que demande une banque en cas de perte subie par elle en conséquence d’un prêt doit correspondre au total
a) de la partie non remboursée du principal;
b) de l’intérêt couru, mais non perçu qui reste impayé au moment où le paiement de l’indemnité est approuvé par le ministre, au plein taux spécifié dans la promesse écrite de remboursement du prêt pour une période maximale de 180 jours, à moins que, de l’avis du ministre, une période plus longue se justifie à cause de circonstances indépendantes de la banque, et, par la suite, à la moitié du taux d’intérêt spécifié dans cette promesse;
c) de tous frais taxés, mais non recouvrés, relatifs ou accessoires à toute poursuite judiciaire et se rapportant au prêt;
d) des honoraires d’avocat, frais de justice et déboursés, taxés ou non, que la banque a réellement supportés, qu’il y ait eu contestation en justice ou non, pour recouvrer ou tenter de recouvrer le montant prêté ou pour protéger les intérêts du ministre, mais seulement jusqu’à concurrence du montant alloué ou taxé par le sous-ministre de la Justice; et
e) de toutes les autres dépenses que la banque a réellement supportées pour recouvrer ou tenter de recouvrer le montant prêté ou pour protéger les intérêts du ministre, mais seulement jusqu’à concurrence du montant alloué par ce dernier.
(3) Une banque qui demande une indemnité pour la perte qu’elle a subie en conséquence d’un prêt doit présenter sa réclamation au ministre avec une copie de la demande de prêt de l’emprunteur.
(4) Le paiement de l’indemnité que demande une banque en cas de perte subie par elle en conséquence d’un prêt est approuvé par le ministre dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit la réclamation et l’indemnité est payée sans délai.
(5) Une fois la banque indemnisée d’une perte subie, conformément au paragraphe (4), elle
a) signe un récépissé établi selon la formule présentée à l’annexe II;
b) envoie par la poste au ministre le reçu et la promesse écrite de remboursement du prêt signée par l’emprunteur; et
c) dispose des documents qu’elle détient à titre de garantie, selon les directives que le ministre pourra lui donner.
(6) Le ministre rembourse à la banque le montant des frais qu’elle engage pour se conformer à la disposition de l’alinéa (5)c).
(7) [Abrogé, DORS/78-138, art. 13]
- DORS/78-138, art. 12 et 13
- DORS/79-149, art. 3 et 4
22 (1) Même si la réclamation pour perte a été satisfaite, une banque qui agit au nom du ministre prend les mesures raisonnables que celui-ci juge nécessaires pour
a) recouvrer les versements (principal et intérêts) exigibles de l’emprunteur suivant les modalités du prêt; et
b) faire jouer la garantie, fournie aux termes du présent règlement, sur les biens qui y sont affectés.
(2) Toute somme recouvrée ou touchée en application du paragraphe (1) doit être remise au ministre sans délai.
(3) Le ministre rembourse à la banque le montant des frais qu’elle a effectivement supportés en application du paragraphe (1).
- DORS/78-138, art. 14
Rapports au ministre
23 Toute banque qui a consenti un prêt en vertu du présent règlement doit fournir au ministre les rapports ou renseignements que ce dernier peut exiger de temps à autre.
Registre
24 Est maintenu le registre établi par le ministre, conformément au Règlement sur les prêts destinés aux améliorations agricoles adopté par le décret C.P. 1969-592 du 25 mars 1969, pour l’inscription des prêts consentis sous le régime de la Loi.
Dispositions générales
25 (1) Toute disposition du présent règlement exigeant la prise d’une garantie en vertu de l’article 88 de la Loi sur les banques est censée avoir été observée si un document qui semble constituer cette garantie est signé, nonobstant le fait que la garantie ne vaut pas à l’égard d’une partie ou de la totalité des biens affectés à la garantie, à cause d’une disposition législative qui était en vigueur le 1er septembre 1944 et qui soustrait certains biens à la saisie en vertu de brefs d’exécution.
(2) Le ministre n’est libéré d’aucun des engagements qu’il a pris envers la banque en vertu de la Loi pour le motif que l’emprunteur
a) a fait une fausse déclaration sur un point important dans une demande de prêt qu’un fonctionnaire responsable de la banque a examinée et vérifiée avec le soin que la banque exige de lui dans la conduite des opérations ordinaires de cette dernière; ou
b) a affecté la somme empruntée à un autre objet que celui spécifié dans la demande de prêt.
(3) Lorsqu’une banque paie, aux termes d’un prêt ou d’un accord y afférent, les primes d’une assurance de biens en vertu de laquelle une somme lui est versée ou est susceptible de lui être versée, elle peut imputer le montant des primes au compte de l’emprunteur.
ANNEXE I(article 6)
FORMULAIRE : DEMANDE DE PRÊT
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 645, PP. 4267 À 4270; DORS/78-138, ART. 15
- DORS/78-138, art. 15
ANNEXE II(article 21)
FORMULAIRE : RÉCÉPISSÉ
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 645, P. 4271
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