Décret sur le marquage de marchandises importées (C.R.C., ch. 535)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur le marquage de marchandises importées
C.R.C., ch. 535
Décret concernant le marquage de marchandises importées au Canada
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur le marquage de marchandises importées.
Marquage de marchandises
2 (1) Sous réserve de l’article 3, les marchandises de l’une des classes ou espèces spécifiées à l’annexe, qui sont importées au Canada, doivent être marquées, timbrées, estampillées ou étiquetées en mots lisibles de langue anglaise ou française, à un endroit bien visible et qui n’est pas couvert ni masqué par des appositions ou agencements subséquents, de façon à indiquer le pays d’origine.
(2) Les marques, timbres, estampilles ou étiquettes visés au paragraphe (1) doivent être indélébiles et permanents selon que le permet la nature des marchandises.
- DORS/85-858, art. 1
3 Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises qui sont :
a) des dons de charité non destinés à la vente;
b) des cadeaux ou des legs;
c) des antiquités;
d) des marchandises usagées, à l’exception des tuyaux et des tubes de fer ou d’acier;
e) des marchandises destinées exclusivement à l’usage de l’importateur ou de ses employés et non destinées à la revente au public, à l’exception des tuyaux et des tubes de fer ou d’acier;
f) des marchandises importées sous les numéros tarifaires 9808.00.00, 9809.00.00 ou 9810.00.00 du Tarif des douanes;
g) des marchandises importées en vue d’être subséquemment exportées hors du Canada, à l’exception des tuyaux et des tubes de fer ou d’acier.
- DORS/85-858, art. 1
- DORS/88-84
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