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Règlement sur l’exportation de biens culturels

Version de l'article 6 du 2015-06-17 au 2024-10-02 :


 Pour identifier dans la demande de licence un objet auquel s’applique l’article 7 de la Loi, il faut indiquer à la fois :

  • a) le nom de l’objet;

  • b) le nom de son fabricant;

  • c) le numéro de référence, selon le cas :

    • (i) de la licence délivrée par le gouvernement d’un État étranger qui autorise l’exportation de l’objet au Canada ou du document d’expédition qui a servi à l’entrée de l’objet au Canada et qui identifie clairement l’objet, si une copie de cette licence ou de ce document, ou leur traduction dans l’une des langues officielles, accompagne la demande,

    • (ii) utilisé par un établissement ou une administration sis au Canada, pour identifier ou cataloguer l’objet,

    • (iii) du carnet A.T.A. mentionné dans le Règlement sur l’importation temporaire de marchandises — no tarifaire 9993.00.00, qui a été délivré pour l’objet à l’occasion de sa dernière importation au Canada,

    • (iv) de la déclaration d’importation qu’a faite, sur le formulaire approprié, la dernière personne qui a importé l’objet au Canada.

  • DORS/2015-155, art. 7

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