Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’exportation de biens culturels

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2015-06-16 :


 Pour identifier dans la demande un objet auquel s’applique l’article 6 de la Loi, il suffit d’indiquer

  • a) le nom de l’objet;

  • b) le nom de son fabricant; et

  • c) le numéro de référence

    • (i) que porte

      • (A) la licence délivrée par le gouvernement d’un État étranger, autorisant l’exportation de l’objet au Canada, ou

      • (B) le document d’expédition qui a servi à l’entrée de l’objet au Canada et qui identifie clairement l’objet,

      si une copie de cette licence ou de ce document d’expédition, ou leur traduction dans l’une ou l’autre langue officielle, accompagne la demande,

    • (ii) utilisé par un établissement ou une administration sis au Canada, pour identifier ou cataloguer l’objet,

    • (iii) du carnet ATA mentionné dans le Règlement sur l’importation temporaire de marchandises d’exhibition, qui a été délivré pour l’objet à l’occasion de sa dernière importation au Canada, ou

    • (iv) de la déclaration d’importation qu’a faite, sur la formule appropriée, la dernière personne qui a importé l’objet au Canada.


Date de modification :