Règlement sur l’exportation de biens culturels
Version de l'article 21 du 2015-06-17 au 2024-10-30 :
21 Avant d’exporter un objet aux termes d’une licence générale délivrée en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi, la personne à qui la licence a été délivrée, ou une personne autorisée, en vertu de cette licence générale, à signer une telle déclaration, remplit, pour l’objet en cause, une déclaration d’exportation en vertu d’une licence générale.
- DORS/2015-155, art. 22
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