Règlement sur l’exportation de biens culturels
15 Pour l’application de l’article 14 de la Loi, les catégories sont les suivantes :
a) toute pièce d’archives originale présentant un intérêt historique national, faite sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, ou à l’extérieur de ce territoire, par une personne qui, à un moment donné, a résidé habituellement sur ce territoire, ou faite à l’extérieur du territoire, mais liée à l’histoire du Canada ou à la société canadienne, qui est, selon le cas :
(i) une pièce d’archives textuelle ou un document textuel manuscrits,
(ii) une carte, une pièce d’archives cartographique ou un document cartographique manuscrits,
(iii) une carte, une pièce d’archives cartographique ou un document cartographique imprimés, faits avant 1850,
(iv) un dessin, une pièce d’archives picturale ou un document pictural manuscrit,
(v) un dessin, une pièce d’archives picturale ou un document pictural imprimés, faits avant 1880, ou
(vi) une photographie, une pièce d’archives photographique ou un document photographique faits avant 1900;
b) toute pièce d’archives publiques originale, faite ou reçue par une administration, qui est selon le cas :
(i) un document graphique ou textuel,
(ii) une photographie,
(iii) un film cinématographique,
(iv) un enregistrement sonore.
- DORS/2015-155, art. 17
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