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Règlement sur l’exportation de biens culturels

Version de l'article 15 du 2015-06-17 au 2024-10-30 :


 Pour l’application de l’article 14 de la Loi, les catégories sont les suivantes :

  • a) toute pièce d’archives originale présentant un intérêt historique national, faite sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, ou à l’extérieur de ce territoire, par une personne qui, à un moment donné, a résidé habituellement sur ce territoire, ou faite à l’extérieur du territoire, mais liée à l’histoire du Canada ou à la société canadienne, qui est, selon le cas :

    • (i) une pièce d’archives textuelle ou un document textuel manuscrits,

    • (ii) une carte, une pièce d’archives cartographique ou un document cartographique manuscrits,

    • (iii) une carte, une pièce d’archives cartographique ou un document cartographique imprimés, faits avant 1850,

    • (iv) un dessin, une pièce d’archives picturale ou un document pictural manuscrit,

    • (v) un dessin, une pièce d’archives picturale ou un document pictural imprimés, faits avant 1880, ou

    • (vi) une photographie, une pièce d’archives photographique ou un document photographique faits avant 1900;

  • b) toute pièce d’archives publiques originale, faite ou reçue par une administration, qui est selon le cas :

    • (i) un document graphique ou textuel,

    • (ii) une photographie,

    • (iii) un film cinématographique,

    • (iv) un enregistrement sonore.

  • DORS/2015-155, art. 17

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