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Règlement sur l’exportation de biens culturels

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2015-06-16 :


 Pour l’application de l’article 11 de la Loi, les catégories suivantes sont définies :

  • a) toute pièce d’archives originale présentant un intérêt historique national, faite sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, ou à l’extérieur de ce territoire par une personne qui a, à un moment donné, résidé normalement sur ce territoire, ou faite à l’extérieur du territoire, mais liée à l’histoire du Canada ou à la société canadienne, à savoir

    • (i) une pièce d’archives textuelle ou un document textuel manuscrits,

    • (ii) une carte, une pièce d’archives cartographique ou un document cartographique manuscrits,

    • (iii) une carte, une pièce d’archives cartographique ou un document cartographique imprimés, faits avant 1850,

    • (iv) un dessin, une pièce d’archives picturale ou un document pictural manuscrit,

    • (v) un dessin, une pièce d’archives picturale ou un document pictural imprimés, faits avant 1880, ou

    • (vi) une photographie, une pièce d’archives photographique ou un document photographique faits avant 1900; et

  • b) toute pièce d’archives publiques originale, faite ou reçue par une administration, qui est

    • (i) un document graphique ou textuel,

    • (ii) une photographie,

    • (iii) un film cinématographique, ou

    • (iv) un enregistrement sonore.


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