Règlement sur l’exportation de biens culturels
Version de l'article 12 du 2015-06-17 au 2024-10-30 :
12 (1) L’agent délivre une licence en vertu de l’alinéa 7c) de la Loi si le requérant le convainc que l’objet doit sortir du Canada pour l’une des fins suivantes :
a) évaluation;
b) authentification;
c) conservation;
d) exposition;
e) prêt;
f) traitement;
g) recherche;
h) restauration ou réparation;
i) à titre d’effet personnel.
(2) La durée limite de sortie d’un objet du Canada aux termes d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 7c) de la Loi est de cinq ans.
(3) La personne qui demande une licence en vertu de l’alinéa 7c) de la Loi s’engage par écrit à rapporter au Canada, dans le délai prévu par la licence, l’objet visé par la demande.
- DORS/2015-155, art. 13
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