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Règlement sur l’exportation de biens culturels

Version de l'article 12 du 2015-06-17 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’agent délivre une licence en vertu de l’alinéa 7c) de la Loi si le requérant le convainc que l’objet doit sortir du Canada pour l’une des fins suivantes :

    • a) évaluation;

    • b) authentification;

    • c) conservation;

    • d) exposition;

    • e) prêt;

    • f) traitement;

    • g) recherche;

    • h) restauration ou réparation;

    • i) à titre d’effet personnel.

  • (2) La durée limite de sortie d’un objet du Canada aux termes d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 7c) de la Loi est de cinq ans.

  • (3) La personne qui demande une licence en vertu de l’alinéa 7c) de la Loi s’engage par écrit à rapporter au Canada, dans le délai prévu par la licence, l’objet visé par la demande.

  • DORS/2015-155, art. 13

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