Règlement sur l’exportation de biens culturels
Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2015-06-16 :
12 (1) L’agent délivre une licence en vertu de l’alinéa 6c) de la Loi si le requérant le convainc que l’objet doit sortir du Canada pour l’une des fins suivantes :
a) évaluation;
b) authentification;
c) conservation;
d) exposition;
e) prêt;
f) traitement;
g) recherche;
h) restauration ou répartition; ou
i) à titre d’effet personnel.
(2) La durée limite de sortie d’un objet du Canada sous le couvert d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 6c) de la Loi est de cinq ans.
(3) La personne qui demande une licence en vertu de l’alinéa 6c) de la Loi s’engage par écrit à ramener au Canada, dans les délais prescrits sur la licence, l’objet pour lequel elle demande cette licence.
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