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Règlement sur l’exportation de biens culturels

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2015-06-16 :

  •  (1) L’agent délivre une licence en vertu de l’alinéa 6c) de la Loi si le requérant le convainc que l’objet doit sortir du Canada pour l’une des fins suivantes :

    • a) évaluation;

    • b) authentification;

    • c) conservation;

    • d) exposition;

    • e) prêt;

    • f) traitement;

    • g) recherche;

    • h) restauration ou répartition; ou

    • i) à titre d’effet personnel.

  • (2) La durée limite de sortie d’un objet du Canada sous le couvert d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 6c) de la Loi est de cinq ans.

  • (3) La personne qui demande une licence en vertu de l’alinéa 6c) de la Loi s’engage par écrit à ramener au Canada, dans les délais prescrits sur la licence, l’objet pour lequel elle demande cette licence.


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