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Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (C.R.C., ch. 417)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Partie de l’étiquette sur laquelle les renseignements doivent être indiqués (suite)

 Sous réserve de l’article 10, l’identité et l’établissement principal de la personne par ou pour laquelle un produit préemballé a été fabriqué ou produit pour la revente doivent figurer sur n’importe quel de l’étiquette, à l’exception de toute partie de l’étiquette apposée sur le dessous de l’emballage.

Taille des caractères d’imprimerie à utiliser pour indiquer les renseignements

  •  (1) Aux fins du présent article et des articles 15 et 16, la hauteur d’un caractère désigne la hauteur des lettres majuscules lorsque les mots sont imprimés en lettres majuscules et la hauteur de la lettre minuscule «o» lorsque les mots sont imprimés en lettres minuscules ou en lettres majuscules et minuscules.

  • (2) Les données numériques de la déclaration de quantité nette doivent être indiquées en caractères gras ayant au moins la hauteur suivante :

    • a) 1/16 de pouce (1,6 millimètre) lorsque la principale surface exposée de l’emballage est d’au plus cinq pouces carrés (32 centimètres carrés);

    • b) 1/8 de pouce (3,2 millimètres) lorsque la principale surface exposée de l’emballage est de plus de cinq pouces carrés (32 centimètres carrés) mais ne dépasse pas 40 pouces carrés (258 centimètres carrés);

    • c) 1/4 de pouce (6,4 millimètres) lorsque la principale surface exposée de l’emballage est de plus de 40 pouces carrés (258 centimètres carrés) mais ne dépasse pas 100 pouces carrés (645 centimètres carrés);

    • d) 3/8 de pouce (9,5 millimètres) lorsque la principale surface exposée de l’emballage est de plus de 100 pouces carrés (645 centimètres carrés) mais ne dépasse pas 400 pouces carrés (25,8 décimètres carrés); et

    • e) 1/2 pouce (12,7 millimètres) lorsque la principale surface exposée de l’emballage est de plus de 400 pouces carrés (25,8 décimètres carrés).

  • (3) Lorsqu’un emballage comprend une carte réclame, la déclaration de quantité nette peut figurer dans l’espace principal de l’étiquette appliquée à l’emballage ou dans l’espace principal de l’étiquette appliquée à la carte de réclame, mais la hauteur des caractères des données numériques de la déclaration de quantité nette doit être, aux fins du paragraphe (2), proportionnée à la surface totale du côté de la carte réclame qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation et non à la principale surface exposée de l’emballage.

  • (4) Tous les renseignements que porte la déclaration de quantité nette, sauf ceux dont il est question au paragraphe (2), doivent être indiqués en caractères d’au moins 1/16 de pouce (1,6 millimètre) de hauteur.

  • (5) [Abrogé, DORS/2018-108, art. 383]

 Les renseignements devant figurer sur une étiquette aux termes de la Loi et du présent règlement, sauf les renseignements que porte la déclaration de quantité nette, doivent y figurer de manière à être facilement lisibles pour le consommateur dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation et en caractères d’au moins 1/16 de pouce (1,6 millimètre) de hauteur.

 Nonobstant l’article 15, lorsque la principale surface exposée d’un emballage ne dépasse pas 1,55 pouce carré (10 centimètres carrés), et que tous les renseignements devant figurer sur une étiquette, aux termes de la Loi ou du présent règlement, figurent dans l’espace principal, ces renseignements, sauf ceux que porte la déclaration de quantité nette, peuvent être indiqués en caractères d’au moins 1/32 de pouce (0,8 millimètre) de hauteur.

Déclaration de quantité nette

 Lorsque la déclaration de quantité nette est faite en unités métrique et canadienne, ces unités doivent être groupées, sauf que tout symbole qui doit être indiqué conformément à la Loi sur les produits dangereux ou à l’un de ses règlements d’application peut être indiqué entre ces unités et tout à côté d’elles.

 [Abrogé, DORS/2018-108, art. 384]

Exemption de la déclaration de quantité nette en unités métriques et des exigences relatives au format

  •  (1) Aux fins du présent article,

    couvre-plancher

    couvre-plancher a le même sens qu’à l’article 342 du Règlement sur les poids et mesures; (floor covering)

    marchandise mesurée individuellement

    marchandise mesurée individuellement[Abrogée, DORS/2018-108, art. 385]

    région

    région a le même sens qu’au paragraphe 337(1) du Règlement sur les poids et mesures. (area)

  • (2) Tout produit préemballé, sauf le papier peint et les couvre-planchers, qui est emballé à partir de produits en vrac chez un détaillant est exempté de l’application de l’alinéa 4(1)b) de la Loi et de l’article 14 du présent règlement si la quantité nette qu’il contient est clairement indiquée dans l’espace principal de l’étiquette en unités de mesure canadiennes.

  • (3) [Abrogé, DORS/2018-108, art. 385]

  • (4) [Abrogé, DORS/2018-108, art. 385]

 [Abrogé, DORS/78-789, art. 2]

Forme de la déclaration de quantité nette

 Sous réserve des articles 22, 23 et 36, la déclaration de quantité nette des produits préemballés doit indiquer la quantité du produit

  • a) en volume, pour les produits liquides, gazeux ou pâteux, ou

  • b) en poids, pour les produits solides,

à moins que l’usage commercial ne soit d’exprimer la quantité nette du produit d’une autre manière, auquel cas la déclaration doit se conformer à l’usage commercial établi.

  • DORS/78-171, art. 1

 La déclaration de quantité nette des produits préemballés pour la distribution sous forme d’aérosol doit indiquer la quantité nette du produit en poids.

  •  (1) La déclaration de quantité nette des rouleaux, feuilles ou autres unités non perforés de papier d’emballage, de papier de plastique, de papier d’aluminium, de papier ciré, de papier peint, de papier adhésif ou d’autres produits à surface plane non perforée doit indiquer la quantité nette du produit

    • a) par le nombre de rouleaux, de feuilles ou d’autres unités contenus dans l’emballage lorsqu’il y en a plusieurs;

    • b) la longueur et la largeur de chaque rouleau, feuille ou autre unité; et

    • c) la superficie du rouleau ou la superficie totale de toutes les feuilles ou autres unités si chaque rouleau, chaque feuille ou chaque autre unité mesure plus de quatre pouces (10,2 centimètres) de large et plus de un pied carré (9,29 décimètres carrés) de superficie.

  • (2) La déclaration de quantité nette des rouleaux, feuilles ou autres unités de papier hygiénique, de papiers-mouchoirs, de serviettes en papier, de serviettes de table en papier et d’autres produits à surface plane qui ont une ou plusieurs épaisseurs et sont vendus en unités distinctes ou perforées doit indiquer la quantité nette du produit

    • a) par le nombre de rouleaux, de feuilles ou d’autres unités dans l’emballage lorsqu’il y en a plusieurs;

    • b) la longueur et la largeur de chaque unité distincte ou perforée;

    • c) le nombre d’épaisseurs de chaque unité détachée ou perforée à moins que le produit fasse partie d’une catégorie de produits d’une seule épaisseur; et

    • d) dans le cas de produits en rouleaux, le nombre d’unités perforées que contient le rouleau.

  • (3) Lorsque l’emballage contient des produits à surface plane différents, la quantité nette de chacun de ces produits doit être déclarée de la façon prescrite au présent article.

Unités de mesure

 Dans le cas d’un volume de moins de un gallon, la déclaration de quantité nette en unités canadiennes doit être exprimée en onces liquides, sauf que 20 onces liquides peuvent être indiquées comme étant une chopine, 40 onces liquides comme étant une pinte, 60 onces liquides comme étant trois chopines, 80 onces liquides comme étant deux pintes ou 1/2 gallon et 120 onces comme étant trois pintes.

 La déclaration de quantité nette en unités métriques doit être indiquée, selon le système décimal en donnant trois chiffres, sauf que, si la quantité nette est inférieure à 100 grammes, millilitres, centimètres cubes, centimètres carrés ou centimètres, elle peut être indiquée en ne donnant que deux chiffres, et, dans l’un ou l’autre cas, il n’est pas nécessaire d’indiquer la dernière décimale si c’est un zéro.

 Lorsqu’une quantité nette inférieure à l’unité est indiquée en une unité métrique, dans la déclaration de quantité nette d’un produit préemballé, elle doit être indiquée

  • a) par une décimale, un zéro précédant le point décimal; ou

  • b) en lettres.

 Sous réserve de l’article 27.1, lorsque la déclaration de quantité nette d’un produit préemballé est faite en unités métriques, la quantité doit être exprimée en

  • a) millilitres, lorsque le volume net est inférieur à 1 000 millilitres, sauf que 500 millilitres peuvent être indiqués comme étant 0,5 litre;

  • b) litres, lorsque le volume net est égal ou supérieur à 1 000 millilitres;

  • c) grammes, lorsque le poids net est inférieur à 1 000 grammes, sauf que 500 grammes peuvent être indiqués comme étant 0,5 kilogramme;

  • d) kilogrammes, lorsque le poids net est égal ou supérieur à 1 000 grammes;

  • e) centimètres ou millimètres, lorsque la longueur est inférieure à 100 centimètres;

  • f) mètres, lorsque la longueur est égale ou supérieure à 100 centimètres;

  • g) centimètres carrés, lorsque la superficie est inférieure à 100 centimètres carrés;

  • h) décimètres carrés, lorsque la superficie est supérieure à 100 centimètres carrés mais inférieure à 100 décimètres carrés;

  • i) mètres carrés, lorsque la superficie est égale ou supérieure à un mètre carré;

  • j) centimètres cubes, lorsque le volume est inférieur à 1 000 centimètres cubes;

  • k) décimètres cubes, lorsque le volume est égal ou supérieur à un décimètre cube mais inférieur à 1 000 décimètres cubes; et

  • l) mètres cubes, lorsque le volume est égal ou supérieur à un mètre cube.

  • DORS/80-840, art. 2

 Nonobstant l’alinéa 27c), lorsque le poids net d’un

  • a) produit préemballé qui est emballé à partir du produit en vrac chez un détaillant, ou

  • b) produit à poids variable préemballé qui est vendu par un détaillant

est inférieur à 1 000 grammes et la déclaration de quantité nette est faite en unités métriques de poids, les unités métriques peuvent être exprimées en grammes ou en fraction décimale d’un kilogramme.

  • DORS/80-840, art. 3

Produits préemballés composés de produits emballés séparément

  •  (1) Lorsqu’un produit préemballé est vendu comme une seule unité mais se compose de deux ou plusieurs produits emballés séparément et dont l’étiquette porte les renseignements exigés pour les produits préemballés, la déclaration de quantité nette doit indiquer :

    • a) le nombre de produits dans chaque catégorie et l’identité de chaque catégorie indiquée par son nom commun ou générique ou par sa fonction;

    • b) la quantité nette totale des produits dans chaque catégorie d’une même unité ou la quantité individuelle nette de chaque produit identique d’une même catégorie de l’unité; et

    • c) si une catégorie de produits dans l’unité ne contient qu’un produit, la quantité nette de ce produit.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un produit préemballé visé par ce paragraphe consiste en moins de sept produits identiques emballés séparément et dont l’étiquette porte tous les renseignements requis par la Loi et le présent règlement et que ces renseignements sont clairement visibles au moment de la vente, aucun renseignement n’est requis sur le produit préemballé qui est vendu comme une seule unité et ce produit préemballé est exempté de l’application des articles 4 et 10 de la Loi.

Annonces

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque la déclaration de quantité nette d’un produit préemballé est faite en unités métriques et canadiennes, une annonce d’un tel produit peut indiquer la quantité nette en une unité de mesure soit métrique, soit canadienne.

  • (2) Il est interdit, au cours de 1980, d’utiliser les unités de mesure canadiennes pour l’annonce de papier peint ou de «couvre-plancher» au sens de l’article 342 du Règlement sur les poids et mesures dans la boutique d’un détaillant sauf si les unités de mesure métriques équivalentes sont indiquées de façon aussi évidente que les unités de mesure canadiennes.

  • (3) Il est interdit, après le 31 décembre 1980, d’utiliser les unités de mesure canadiennes pour l’annonce de papier peint ou de «couvre-plancher» au sens de l’article 342 du Règlement sur les poids et mesures.

  • DORS/80-840, art. 4

Nom et autres renseignements

 Lorsqu’une loi du Parlement du Canada ou un règlement établi en vertu d’une telle loi prescrit de désigner un produit par son nom commun, son nom générique ou par sa fonction, le produit préemballé doit être désigné par son nom commun ou générique ou par sa fonction aux fins du sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi.

  •  (1) Lorsqu’une référence directe ou indirecte est faite à un lieu de fabrication sur une étiquette et que cette référence se rapporte au lieu de fabrication de l’étiquette ou de l’emballage et non au lieu de fabrication du produit, cette référence doit être accompagnée d’une déclaration supplémentaire indiquant que le lieu de fabrication ne se rapporte qu’à l’étiquette ou à l’emballage.

  • (2) Lorsqu’un produit préemballé qui a été entièrement fabriqué ou produit à l’extérieur du Canada et étiqueté au Canada ou ailleurs, porte une étiquette indiquant l’identité et l’établissement principal de la personne au Canada pour qui le produit préemballé a été fabriqué ou produit en vue de la revente, l’identité et l’établissement principal de cette personne doivent être précédés des mots «importé par» («imported by») ou «importé pour» («imported for»), selon le cas, si l’origine géographique du produit préemballé ne figure pas sur l’étiquette.

  • (3) Lorsqu’un produit qui a été entièrement fabriqué ou produit à l’extérieur du Canada est emballé au Canada sauf que dans le commerce au détail et, qu’à titre de produit préemballé, l’étiquette qui lui est apposée indique l’identité et l’établissement principal de la personne au Canada pour qui il a été fabriqué ou produit en vue de la revente sous forme d’article préemballé, ou pour qui le produit préemballé a été fabriqué ou produit en vue de la revente, l’identité et l’établissement principal de cette personne doivent être précédés des mots «importé par» («imported by») ou «importé pour» («imported for»), selon le cas, si l’origine géographique du produit ne figure pas sur l’étiquette.

  • (4) Sous réserve des exigences de tout autre texte législatif, fédéral ou provincial applicable, l’indication de l’origine géographique visée aux paragraphes (2) et (3) doit figurer dans l’espace adjacent à l’indication de l’identité et de l’établissement principal du fournisseur, en lettres de dimensions au moins égales à celles utilisées dans l’indication de l’établissement principal du fournisseur canadien.

  • (5) Les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas aux produits préemballés qui sont étiquetés au Canada avant le 1er novembre 1982.

  • (6) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas aux produits préemballés qui sont emballés et étiquetés au Canada avant le 1er novembre 1982.

  • (7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux produits préemballés qui sont fabriqués ou produits et étiquetés à l’extérieur du Canada avant le 1er novembre 1982.

  • DORS/81-906, art. 1

 [Abrogé, DORS/2018-108, art. 388]

 [Abrogé, DORS/2018-108, art. 388]

 [Abrogé, DORS/2018-108, art. 388]

 [Abrogé, DORS/96-278, art. 3]

 

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