Règlement sur la Commission canadienne du blé
Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2007-07-31 :
19 Aux fins de la Loi, les criblures renfermant une quantité quelconque d’orge et toutes les substances résultant de la transformation ou de la fabrication de l’orge et qui contiennent de l’orge dans une proportion dépassant 25 pour cent de leur poids, notamment l’orge moulue, l’orge écrasée, la farine pour alimentation animale et la farine pour consommation humaine, sont par les présentes désignées comme produits de l’orge.
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