Règlement sur la Commission canadienne du blé
Version de l'article 14.2 du 2006-03-22 au 2007-07-31 :
14.2 Quiconque exporte du blé, des produits du blé, de l’orge ou des produits de l’orge doit, au moment de l’exportation, remettre à l’agent du bureau des douanes au point de sortie précisé sur la licence d’exportation :
a) soit l’original de la licence d’exportation visant ces céréales ou produits céréaliers, et une copie de celle-ci;
b) soit, s’il s’agit d’une licence d’exportation visant plusieurs expéditions de ces céréales ou produits céréaliers :
(i) deux copies de la licence lors de chaque expédition sauf la dernière,
(ii) l’original et une copie de la licence lors de la dernière expédition.
- DORS/96-265, art. 1
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