Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
27.2 (1) Pour l’application de la partie I de la Loi, les conditions ci-après s’appliquent relativement à tout choix, effectué par le contributeur membre de la force de réserve, de payer pour une période de service d’un type prévu à l’un des alinéas 12.2(1)a) à f) et i) à m) ou de rembourser, au titre du paragraphe 12.6(1), l’annuité ou l’allocation annuelle qu’il a reçue :
a) il est effectué pendant que le contributeur est membre de la force régulière;
b) il est constaté par écrit et le document qui le constate est daté et signé par le contributeur;
c) l’original du document est envoyé au ministre ou à la personne désignée par celui-ci dans la semaine suivant la date où le choix est effectué.
(2) La date où le contributeur effectue le choix est celle qui figure sur le document.
(3) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.
- DORS/2007-33, art. 12
- DORS/2016-64, art. 33 et 53
- DORS/2025-256, art. 25
Détails de la page
- Date de modification :