Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 27.2 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :

  •  (1) Pour l’application de la partie I de la Loi, les conditions ci-après s’appliquent relativement à tout choix, effectué par le contributeur membre de la force de réserve, de payer pour une période de service d’un type prévu à l’un des alinéas 12.2(1)a) à f) et i) à m) ou de rembourser, au titre du paragraphe 12.6(1), l’annuité ou l’allocation annuelle qu’il a reçue :

    • a) il est effectué pendant que le contributeur est membre de la force régulière;

    • b) il est constaté par écrit et le document qui le constate est daté et signé par le contributeur;

    • c) l’original du document est envoyé au ministre ou à la personne désignée par celui-ci dans la semaine suivant la date où le choix est effectué.

  • (2) La date où le contributeur effectue le choix est celle qui figure sur le document.

  • (3) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.

  • DORS/2007-33, art. 12
  • DORS/2016-64, art. 33 et 53
  • DORS/2025-256, art. 25

Détails de la page

Date de modification :