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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 27.2 du 2016-03-29 au 2024-11-26 :


 À l’égard du contributeur membre de la force de réserve qui a fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (F) et (I) à (L) de la Loi, des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, ou du paragraphe 41(4) de la Loi, dans sa version adaptée par l’article 8.4 du présent règlement, le paragraphe 8(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

  • 8 (1) Le contributeur membre de la force de réserve qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (F) et (I) à (L), des divisions 6b)(ii)(G) et (H), dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou du paragraphe 41(4), dans sa version adaptée par l’article 8.4 de ce règlement :

    • a) le fait par écrit et date et signe le document;

    • b) envoie le document au ministre ou à la personne désignée par celui-ci dans la semaine suivant la date qui y figure.

  • (1.1) La date où le contributeur fait le choix est celle qui figure sur le document.

  • (1.2) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.

  • (1.3) Le choix doit être fait pendant que le contributeur est membre de la force régulière.

  • DORS/2007-33, art. 12
  • DORS/2016-64, art. 33 et 53

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