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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 17 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :


 Pour l’application du paragraphe 31(2) de la Loi, lorsqu’un enfant naît d’une personne de plus de soixante ans et qu’après la naissance de cet enfant cette personne n’est pas devenue contributeur ou ne continue pas de l’être, l’enfant n’a pas droit à une allocation aux termes de la Loi, à moins que l’enfant ne soit né à la suite d’une grossesse qui a débutée avant la date à laquelle le contributeur a atteint l’âge de soixante ans ou celle à laquelle il a cessé d’être membre de la force régulière, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.

  • DORS/92-717, art. 2 et 10
  • DORS/2016-64, art. 28

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