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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2016-03-28 :

  •  (1) Pour les fins du paragraphe 31(2) de la Loi, lorsqu’un enfant naît d’une personne de plus de 60 ans et qu’après la naissance de cet enfant cette personne n’est pas devenue contributeur ou ne continue pas de l’être, l’enfant n’a pas droit à une allocation sous l’empire de la Loi, à moins que le ministre n’estime que ledit enfant est né à la suite d’une grossesse commencée avant la date à laquelle le contributeur a atteint l’âge de 60 ans ou à laquelle il a cessé d’être membre de la force régulière, suivant celui des deux événements qui se produit le plus tard.

  • (2) [Abrogé, DORS/92-717, art. 2]

  • DORS/92-717, art. 2 et 10

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