Règlement sur les options spéciales relatives à la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 395)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les options spéciales relatives à la pension de retraite des Forces canadiennes
C.R.C., ch. 395
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
Règlement établi en conformité du paragraphe 23(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les options spéciales relatives à la pension de retraite des Forces canadiennes.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- ancienne loi
ancienne loi désigne la Loi sur les pensions des services de défense, comme tout édit du Parlement du Canada prévoyant le paiement de pensions aux membres des forces selon la durée du service, autre que la présente Loi; (former Act)
- Loi
Loi signifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. (Act)
Application
3 Le présent règlement vise chaque membre des forces auquel s’applique la Loi sur la continuation de la pension des services de défense et qui, par suite de renseignements erronés qu’il a reçus d’un membre des forces dont les fonctions ordinaires comprenaient celle de fournir des renseignements sur le choix du service en vertu de la Loi ou de l’ancienne loi, n’a pas exercé l’option de devenir contributeur en vertu de la Loi, de la partie V de la Loi sur les pensions des services de défense, ou de la partie V de la Loi des pensions de la milice.
Option
4 (1) Sous réserve de l’article 5, un membre des forces défini à l’article 3 peut choisir de devenir contributeur en vertu de la Loi, pourvu qu’il exerce son option dans le délai de un an à compter du jour où il a été informé par le ministre de son droit à cet égard.
(2) Toute option exercée selon le paragraphe (1) devra être faite par écrit sur la formule CFSA 109F visée à l’annexe et l’original doit être transmis à une personne désignée par le ministre à cet effet dans le délai prescrit par le paragraphe (1) pour exercer l’option.
5 Un membre des forces défini à l’article 3, qui a reçu une gratification en vertu de l’ancienne loi peut choisir de devenir contributeur sous le régime de la Loi à la condition expresse de payer un montant équivalant à la gratification qui lui a été versée (ce paiement pouvant s’effectuer sous forme de somme globale ou de versements calculés selon l’article 14 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, à son choix), avec intérêt simple au taux de quatre pour cent par année, à compter de la date où les paiements de la gratification ont commencé jusqu’à la date de l’option exercée en vertu de l’article 4.
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