Règlement sur le Régime de pensions du Canada
54 (1) Pour établir si la demande de partage, en application de l’article 55 ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) de la Loi, des gains non ajustés ouvrant droit à pension peut être approuvée, le requérant inclut dans sa demande ou fournit par écrit au ministre, lorsqu’il le lui demande, les renseignements exigés à l’article 52, compte tenu des adaptations de circonstance, ainsi que les renseignements ou preuves applicables qui suivent :
a) le nom à la naissance et le nom actuel, le sexe, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de chaque époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait;
b) la date et le lieu de naissance de chaque époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait;
c) l’indication si l’époux ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait reçoit ou a reçu des prestations en vertu de la Loi ou d’un régime provincial de pensions, ou s’il en a fait la demande;
d) la date et le lieu du mariage des époux ou ex-époux et leur certificat de mariage ou une copie de celui-ci ou de leur acte de mariage;
e) la date et le lieu de la dissolution du mariage des ex-époux;
f) la preuve documentaire de la dissolution du mariage, y compris le jugement irrévocable de divorce, le jugement accordant le divorce conformément à la Loi sur le divorce ou le jugement en nullité de mariage;
g) toutes les adresses où les époux ou ex-époux ou anciens conjoints de fait ont cohabité;
h) les dates des périodes durant lesquelles les époux ou ex-époux ou anciens conjoints de fait n’ont pas cohabité, et l’indication si la raison de la séparation est celle visée à l’alinéa 78(2)a) ou au paragraphe 78.1(3);
i) la date à laquelle les époux ou ex-époux ou anciens conjoints de fait ont commencé à vivre séparément;
j) les dates des périodes durant lesquelles les époux ou ex-époux ou anciens conjoints de fait vivaient ensemble dans une relation conjugale;
k) une copie de tout contrat écrit conclu avant le 4 juin 1986 entre les personnes visées par le partage ou de tout contrat écrit conclu entre celles-ci le 4 juin 1986 ou après cette date s’il contient une disposition qui lie le ministre aux termes du paragraphe 55.2(3) de la Loi;
l) les documents, déclarations ou dossiers additionnels que possède le requérant ou qu’il peut obtenir et qui pourraient aider le ministre à vérifier l’exactitude des renseignements et preuves visés aux alinéas a) à k).
(2) Pour l’application de l’alinéa 55.1(1)a) de la Loi, les renseignements concernant le mariage sont les renseignements applicables qui suivent :
a) le nom à la naissance et le nom actuel, le sexe, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de chacun des ex-époux;
b) la date et le lieu du mariage des ex-époux et leur certificat de mariage ou une copie de celui-ci ou de leur acte de mariage;
c) la date et le lieu de la dissolution du mariage des ex-époux;
d) un exemplaire du jugement mentionné audit alinéa de la Loi;
e) toutes les adresses où les ex-époux ont cohabité;
f) les dates des périodes durant lesquelles les ex-époux n’ont pas cohabité, et l’indication si la raison de la séparation est celle visée à l’alinéa 78(2)a) ou au paragraphe 78.1(3);
g) la date à laquelle les ex-époux ont commencé à vivre séparément;
h) les dates des périodes durant lesquelles les ex-époux vivaient ensemble dans une relation conjugale;
i) une copie de tout contrat écrit conclu avant le 4 juin 1986 entre les personnes visées par le partage ou de tout contrat écrit conclu entre celles-ci le 4 juin 1986 ou après cette date s’il contient une disposition qui lie le ministre aux termes du paragraphe 55.2(3) de la Loi.
(3) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie du certificat ou de l’acte de mariage visée aux alinéas (1)d) ou (2)b), le ministre peut exiger la fourniture du certificat de mariage original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de mariage délivrée par l’autorité compétente.
- DORS/80-757, art. 3
- DORS/86-1133, art. 11
- DORS/90-829, art. 22
- DORS/96-522, art. 23
- DORS/2000-411, art. 8
- DORS/2025-230, art. 4
Détails de la page
- Date de modification :