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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 54 du 2006-03-22 au 2025-12-31 :

  •  (1) Afin qu’il soit déterminé si la demande de partage, en application de l’article 55 ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) de la Loi, des gains non ajustés ouvrant droit à pension peut être approuvée, le requérant doit inclure dans sa demande ou fournir par écrit au ministre, lorsqu’il le lui demande, les renseignements exigés à l’article 52 pour les demandes de prestation, compte tenu des adaptations de circonstance, ainsi que les renseignements ou preuves applicables qui suivent :

    • a) le nom à la naissance et le nom actuel, le sexe, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de chaque époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait;

    • b) la date et le lieu de naissance de chaque époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait;

    • c) l’indication si l’époux ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait reçoit ou a reçu des prestations en vertu de la Loi ou d’un régime provincial de pensions, ou s’il en a fait la demande;

    • d) la date et le lieu du mariage des époux ou ex-époux et leur certificat de mariage;

    • e) la date et le lieu de la dissolution du mariage des ex-époux;

    • f) la preuve documentaire de la dissolution du mariage, y compris le jugement irrévocable de divorce, le jugement accordant le divorce conformément à la Loi sur le divorce ou le jugement en nullité de mariage;

    • g) toutes les adresses où les époux ou ex-époux ou anciens conjoints de fait ont cohabité;

    • h) les dates des périodes durant lesquelles les époux ou ex-époux ou anciens conjoints de fait n’ont pas cohabité, et l’indication si la raison de la séparation est celle visée à l’alinéa 78(2)a) ou au paragraphe 78.1(3);

    • i) la date à laquelle les époux ou ex-époux ou anciens conjoints de fait ont commencé à vivre séparément;

    • j) les dates des périodes durant lesquelles les époux ou ex-époux ou anciens conjoints de fait vivaient ensemble dans une relation conjugale;

    • k) une copie de tout contrat écrit conclu avant le 4 juin 1986 entre les personnes visées par le partage ou de tout contrat écrit conclu entre celles-ci le 4 juin 1986 ou après cette date s’il contient une disposition qui lie le ministre aux termes du paragraphe 55.2(3) de la Loi;

    • l) les documents, déclarations ou dossiers additionnels que possède le requérant ou qu’il peut obtenir et qui pourraient aider le ministre à vérifier l’exactitude des renseignements et preuves visés aux alinéas a) à k).

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 55.1(1)a) de la Loi, les renseignements concernant le mariage sont les renseignements applicables qui suivent :

    • a) le nom à la naissance et le nom actuel, le sexe, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de chacun des ex-époux;

    • b) la date et le lieu du mariage des ex-époux et leur certificat de mariage;

    • c) la date et le lieu de la dissolution du mariage des ex-époux;

    • d) un exemplaire du jugement mentionné audit alinéa de la Loi;

    • e) toutes les adresses où les ex-époux ont cohabité;

    • f) les dates des périodes durant lesquelles les ex-époux n’ont pas cohabité, et l’indication si la raison de la séparation est celle visée à l’alinéa 78(2)a) ou au paragraphe 78.1(3);

    • g) la date à laquelle les ex-époux ont commencé à vivre séparément;

    • h) les dates des périodes durant lesquelles les ex-époux vivaient ensemble dans une relation conjugale;

    • i) une copie de tout contrat écrit conclu avant le 4 juin 1986 entre les personnes visées par le partage ou de tout contrat écrit conclu entre celles-ci le 4 juin 1986 ou après cette date s’il contient une disposition qui lie le ministre aux termes du paragraphe 55.2(3) de la Loi.

  • DORS/80-757, art. 3
  • DORS/86-1133, art. 11
  • DORS/90-829, art. 22
  • DORS/96-522, art. 23
  • DORS/2000-411, art. 8

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