Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 73 du 2007-03-22 au 2024-10-30 :
73 En cas de décès du débiteur, la signification de la requête en faillite peut être faite au liquidateur ou à l’administrateur de sa succession ou à son exécuteur testamentaire.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 16
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