Règlement sur les subventions à la construction de navires (C.R.C., ch. 347)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les subventions à la construction de navires (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les subventions à la construction de navires [30 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les subventions à la construction de navires [146 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les subventions à la construction de navires
C.R.C., ch. 347
LOIS DES SUBSIDES
LOIS PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Règlement concernant les subventions à l’établissement pour la construction de navires de commerce et de bateaux de pêche
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les subventions à la construction de navires.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- bateau de pêche
bateau de pêche désigne un bateau qui est équipé et doit être utilisé pour la prise ou le piégeage de poissons destinés à la vente; (fishing vessel)
- constructeur de navires
constructeur de navires désigne un citoyen du Canada ou une société constituée au Canada, qui s'occupe au Canada de construction navale; (shipbuilder)
- frais approuvés
frais approuvés d'un navire admissible signifie le coût du navire admissible déterminé par le ministre conformément au paragraphe 6(7); (approved cost)
- ministre
ministre désigne le ministre de l'Industrie et du Commerce; (Minister)
- navire
navire désigne
a) un navire qui est
(i) habituellement affecté au transport de marchandises ou de passagers,
(ii) utilisé pour la construction, le service ou l'entretien d'autres navires ou d'ouvrages maritimes, ou
(iii) utilisé pour l'exploration ou l'exploitation des ressources minérales sous-marines
et dont la jauge brute est d'au moins
(iv) 100 tonneaux, s'il est automoteur,
(v) 200 tonneaux, s'il n'est pas automoteur,
(vi) 50 tonneaux, s'il s'agit d'un remorqueur, ou
(vii) deux tonneaux, s'il s'agit d'un sous-marin pouvant fonctionner à des profondeurs d'au moins 1 000 pieds, ou
b) un bateau de pêche d'une longueur hors tout de plus de 75 pieds, à l'égard duquel on a obtenu du ministre des Pêches et des Océans un certificat d'admissibilité préliminaire; (vessel)
- navire admissible
navire admissible désigne un navire que le ministre déclare, en conformité du paragraphe 4(3), navire admissible aux fins du présent règlement; (eligible ship)
- produit d'une disposition
produit d'une disposition a la même signification que celle qui lui est conférée à l'alinéa 13(21)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu; (proceeds of disposition)
- propriétaire de navire
propriétaire de navire désigne un citoyen du Canada, une société constituée au Canada, une municipalité canadienne, ou Sa Majesté du chef d'une province quelconque du Canada; (shipowner)
- subvention
subvention désigne une subvention à l'établissement à verser à l'égard d'un navire admissible en vertu du présent règlement; (subsidy)
- terminé
terminé, dans le cas d'un navire admissible, signifie
a) qu'un certificat d'immatriculation a été delivré pour le navire en conformité de la Loi sur la marine marchande du Canada;
b) dans les cas où la Loi sur la marine marchande du Canada l'exige, qu'un certificat d'inspection des navires à vapeur a été délivré pour le navire en conformité de ladite Loi, et
c) dans les cas où le navire admissible est un bateau de pêche, que tous les essais jugés nécessaires par le ministre des Pêches et des Océans ont été effectués à la satisfaction de ce dernier. (completed)
Versement d'une subvention
3 (1) Lorsque le Parlement vote des crédits en vue de subventionner la construction de navires commerciaux et de bateaux de pêche, une subvention peut être versée à l'égard d'un navire admissible dont la construction n'a pas débuté avant le 1er janvier 1966 et n'a pas fait l'objet d'un contrat de construction de navire conclu avant le 1er janvier 1966.
(2) Le montant de la subvention sera déterminé en conformité de l'article 6 et pourra, sous réserve du présent règlement, être versé en conformité d'un accord conclu en vertu de l'article 4.
4 (1) Lorsqu'une demande de subvention est présentée à l'égard d'un navire, le ministre peut, sous réserve de toutes modalités et conditions établies par le Conseil du Trésor et sous réserve du paragraphe (2), conclure avec le propriétaire et le constructeur du navire en cause, ou lorsque le navire est construit par le propriétaire pour son propre usage, avec le propriétaire dudit navire, un accord prévoyant le versement de la subvention.
(2) Aucun accord ne peut être conclu en vertu du paragraphe (1) à moins que le ministre n'ait
a) déclaré que le navire mentionné dans la demande de subvention est un navire admissible conformément au paragraphe (3); et
b) déterminé le montant maximum des frais approuvés du navire admissible.
(3) Lorsque le ministre est convaincu que le navire mentionné dans la demande de subvention est destiné à être utilisé dans une entreprise commerciale et doit être construit au Canada par
a) un constructeur de navires pour un propriétaire de navires, ou par
b) un propriétaire de navires pour son propre usage,
le ministre peut déclarer que le navire est un navire admissible.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande de subvention doit être en la forme prescrite et doit être présentée dans les 60 jours qui suivent la date où
a) a été conclu le contrat prévoyant la construction du navire admissible, ou
b) la construction de la coque du navire admissible a été commencée,
en prenant celle de ces deux dates qui survient la première.
(2) Le ministre peut proroger le délai de présentation de la demande de subvention lorsque, à son avis, les circonstances l'exigent.
Montant de la subvention
6 (1) La subvention à l'égard d'un navire admissible qui n'est pas un bateau de pêche ne doit pas dépasser
a) 25 pour cent des frais approuvés dans le cas où le navire admissible est terminé au cours de la période débutant le 1er janvier 1966 et finissant le 31 mai 1969;
b) 24 1/2 pour cent des frais approuvés dans le cas où le navire admissible est terminé au cours de la période débutant le 1er juin 1969 et finissant le 31 août 1969;
c) 24 pour cent des frais approuvés dans le cas où le navire admissible est terminé au cours de la période débutant le 1er septembre 1969 et finissant le 30 novembre 1969;
d) 23 1/2 pour cent des frais approuvés dans le cas où le navire admissible est terminé au cours de la période débutant le 1er décembre 1969 et finissant le 28 février 1970;
e) 23 pour cent des frais approuvés dans le cas où le navire admissible est terminé au cours de la période débutant le 1er mars 1970 et finissant le 31 mai 1970;
f) 22 1/2 pour cent des frais approuvés dans le cas où le navire admissible est terminé au cours de la période débutant le 1er juin 1970 et finissant le 31 août 1970;
g) 22 pour cent des frais approuvés dans le cas où le navire admissible est terminé au cours de la période débutant le 1er septembre 1970 et finissant le 30 novembre 1970;
h) 21 1/2 pour cent des frais approuvés dans le cas où le navire admissible est terminé au cours de la période débutant le 1er décembre 1970 et finissant le 28 février 1971;
i) 21 pour cent des frais approuvés dans le cas où le navire admissible est terminé au cours de la période débutant le 1er mars 1971 et finissant le 31 mai 1971;
j) 20 1/2 pour cent des frais approuvés dans le cas où le navire admissible est terminé au cours de la période débutant le 1er juin 1971 et finissant le 31 août 1971;
k) 20 pour cent des frais approuvés dans le cas où le navire admissible est terminé au cours de la période débutant le 1er septembre 1971 et finissant le 30 novembre 1971;
l) 19 1/2 pour cent des frais approuvés dans le cas où le navire admissible est terminé au cours de la période débutant le 1er décembre 1971 et finissant le 29 février 1972;
m) 19 pour cent des frais approuvés dans le cas où le navire admissible est terminé au cours de la période débutant le 1er mars 1972 et finissant le 31 mai 1972;
n) 18 1/2 pour cent des frais approuvés dans le cas où le navire admissible est terminé au cours de la période débutant le 1er juin 1972 et finissant le 31 août 1972;
o) 18 pour cent des frais approuvés dans le cas où le navire admissible est terminé au cours de la période débutant le 1er septembre 1972 et finissant le 30 novembre 1972;
p) 17 1/2 pour cent des frais approuvés dans le cas où le navire admissible est terminé au cours de la période débutant le 1er décembre 1972 et finissant le 28 février 1973; et
q) 17 pour cent des frais approuvés dans le cas où le navire admissible est terminé après le 28 février 1973.
(2) La subvention à l'égard d'un navire admissible qui est un bateau de pêche ne doit pas dépasser 35 pour cent des frais approuvés.
(3) Lorsqu'un navire admissible est terminé plus tard qu'on aurait pu raisonnablement s'y attendre pour des raisons qui ne dépendent ni du propriétaire ni du constructeur, le ministre peut, à sa discrétion, déclarer que le navire a été terminé à une date antérieure à la date réelle de son achèvement et le montant de la subvention à cet égard sera déterminé en conformité de cette déclaration.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), dans le cas où
a) un montant égal à la totalité ou à une partie du produit de la disposition de tout navire décrit au paragraphe 13(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu est utilisé par une personne pour un remplacement en conformité du sous-alinéa a)(i) de ce paragraphe, les frais approuvés pour le remplacement doivent être réduits d'un montant égal au montant utilisé pour le remplacement, si le navire de remplacement est un navire admissible à l'égard duquel une subvention doit être versée aux termes du présent règlement; ou
b) un navire est acquis en remplacement dans des circonstances telles que le ministre peut payer en vertu du paragraphe 13(19) de la Loi de l'impôt sur le revenu la totalité ou une partie d'un dépôt, les frais approuvés pour ledit remplacement doivent, si le navire de remplacement est un navire admissible à l'égard duquel une subvention doit être versée aux termes du présent règlement, être réduits d'un montant qui présente avec le produit de la disposition du navire le même rapport que celui que présente le montant qui peut être payé par le ministre en vertu du paragraphe 13(19) de la Loi de l'impôt sur le revenu avec le montant du dépôt décrit dans ce paragraphe.
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas dans le cas où l'aliénation mentionnée ci-haut
a) est effectuée en vertu d'un accord de location-vente conclu avant le 12 mai 1961; ou
b) se rapportait à un vaisseau qui était considéré comme un navire admissible et pour lequel une subvention n'a pas été versée en vertu du Règlement sur l'aide à la construction de navires et a été effectuée en vertu d'un accord de location-vente conclu entre le 12 mai 1961 et le 8 août 1962 inclusivement.
(6) Lorsque l'aliénation mentionnée au paragraphe (4) portait sur un navire qui a été admissible mais à l'égard duquel une subvention n'a pas été demandée, a été réduite ou n'a pas été versée en raison de l'utilisation du produit d'une aliénation décrite à l'alinéa (5)b), le paragraphe (4) ne s'applique pas à la proportion du produit de l'aliénation du navire admissible représentée par le rapport du produit de l'aliénation décrite à l'alinéa (5)b), produit qui a été utilisé à l'égard du navire admissible d'une manière jugée satisfaisante par la Commission canadienne des Transports, en vertu de l'alinéa (1)a) ou de l'alinéa 4(1)c) de la Loi sur l'aide à la construction de navires au Canada chapitre 43 des Statuts revisés du Canada, l952, au coût total du navire admissible.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le ministre doit, avant de verser
a) une subvention, lorsque cette dernière est payable en une somme globale, ou
b) le solde d'une subvention, lorsque cette dernière est payable en versements échelonnés,
déterminer le coût du navire admissible à l'égard duquel une subvention doit être versée, afin de calculer le montant de la subvention ou du solde de la subvention, selon le cas.
(8) Le coût d'un navire admissible déterminé en vertu du paragraphe (7) ne doit pas dépasser le montant maximum des frais approuvés établis par le ministre conformément à l'alinéa 4(2)b).
Accords
7 Tout accord conclu en conformité du présent règlement doit prévoir
a) le versement de la subvention sous forme d'une somme globale ou par décomptes ne dépassant pas dans l'ensemble 80 pour cent de la subvention avant que le navire admissible soit terminé, le solde étant payable après son achèvement;
b) la tenue de comptes précis et complets des dépenses et de dossiers relatifs à des questions connexes par le propriétaire ou le constructeur de navire et la vérification desdits comptes et l'examen desdits dossiers par des personnes autorisées par le ministre à cette fin en tout temps avant le deuxième anniversaire du versement final de la subvention;
c) un engagement de la part du propriétaire de navires
(i) assurant que, pendant une période de cinq ans au moins, suivant immédiatement la date à laquelle le navire admissible est terminé,
(A) le navire admissible sera la propriété d'un propriétaire de navires et demeurera inscrit au registre canadien, et
(B) s'il s'agit d'un bateau de pêche, le navire admissible
(I) sera affecté à des opérations de pêche, à la satisfaction du ministre des Pêches et des Océans, et
(II) ne sera ni vendu ni affrété sans le consentement préalable, par écrit, du ministre des Pêches et des Océans,
(ii) prévoyant, au cas où ne serait pas respecté l'engagement décrit à la disposition (i)(A), le versement à Sa Majesté, sur demande, d'une somme égale à la partie de la subvention payée, en proportion de la période pendant laquelle l'engagement n'a pas été respecté par rapport à la période de cinq ans, et
(iii) prévoyant, au cas où ne serait pas respecté l'un ou l'autre des engagements décrits dans les sous-dispositions (i)(B)(I) et (II), le versement à Sa Majesté, sur demande, d'une somme égale à
(A) la proportion de la subvention payée, moins le montant de la subvention qui aurait été payable aux termes du paragraphe 6(1), si le navire admissible n'avait pas été un bateau de pêche, en proportion de la période pendant laquelle l'engagement n'a pas été respecté par rapport à la période de cinq ans, ou
(B) un montant inférieur que le ministre peut déterminer; et
d) toutes autres dispositions que le ministre juge nécessaires ou appropriées afin de protéger les intérêts de Sa Majesté et réaliser les fins et appliquer les dispositions du présent règlement.
- Date de modification :