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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 121 du 2025-02-26 au 2026-03-17 :

  •  (1) Il est interdit d’importer un produit biologique vétérinaire à moins de détenir un permis délivré par le ministre et de s’y conformer.

  • (1.1) Si le permis visé au paragraphe (1) est délivré, le produit biologique vétérinaire doit être expédié directement au Canada des locaux du fabricant ou de ceux désignés dans la demande de permis dans lesquels des produits biologiques vétérinaires peuvent être fabriqués selon les lois du pays d’origine.

  • (2) [Abrogé, DORS/95-475, art. 4]

  • DORS/80-428, art. 8
  • DORS/95-475, art. 4
  • DORS/2002-438, art. 11(F)
  • DORS/2018-79, art. 4(F)
  • DORS/2025-47, art. 19

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