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Ordonnance sur les contributions de commercialisation du dindon de la Saskatchewan (C.R.C., ch. 281)

Règlement à jour 2024-11-26

Ordonnance sur les contributions de commercialisation du dindon de la Saskatchewan

C.R.C., ch. 281

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de contributions à payer par certains producteurs de dindons de la Saskatchewan

Titre abrégé

 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions de commercialisation du dindon de la Saskatchewan.

Interprétation

 Dans la présente ordonnance,

allocation de commercialisation

allocation de commercialisation désigne la quantité totale de viande de dindon qu’un producteur a le droit de commercialiser sur les marchés intraprovincial, interprovincial et dans le commerce d’exportation en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon et des ordonnances rendues par l’Office de commercialisation en vertu du Plan; (market allotment)

dindon

dindon désigne un dindon de tout genre, catégorie ou classe, élevé ou gardé en Saskatchewan pour l’abattage et vendu pour l’abattage; (turkey)

Loi

Loi désigne la loi intitulée The Natural Products Marketing Act de la Saskatchewan; (Act)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit The Saskatchewan Turkey Producers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)

Plan

Plan désigne, tels qu’établis en vertu de la Loi, le plan intitulé The Saskatchewan Turkey Producers’ Marketing Plan, toute modification qui lui est apportée de temps à autre ainsi que tout règlement de mise en application de ce plan; (Plan)

producteur

producteur désigne toute personne qui s’adonne à la production de dindons dans la province de la Saskatchewan. (producer)

Contributions

 Chaque producteur doit payer à l’Office de commercialisation, en plus des droits prévus par le Plan, une contribution de 0,22 $ le kilogramme vif sur chaque dindon qu’il vend en excédent de son allocation de commercialisation.

  • DORS/86-224, art. 1

Mode de paiement

  •  (1) Chaque personne qui achète du dindon d’un producteur doit déduire de la somme qu’elle doit payer au producteur pour le dindon toutes les contributions payables par le producteur à l’Office de commercialisation en vertu de l’article 3 et doit payer ces contributions à l’Office de commercialisation, à ses bureaux à Regina (Saskatchewan), au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois où les contributions ont été déduites.

  • (2) Chaque producteur doit payer à l’Office de commercialisation, à ses bureaux à Regina (Saskatchewan), toutes les contributions qu’il doit payer en vertu de l’article 3 et qui n’ont pas été déduites et payées à l’Office de commercialisation de la manière prévue au paragraphe (1), au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois où ont été vendus les dindons assujettis aux contributions.

  • DORS/86-224, art. 1
 

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