Règlement sur les frais de service pour le porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation) (C.R.C., ch. 274)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les frais de service pour le porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation)
C.R.C., ch. 274
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement concernant les frais de service imposés à certaines personnes qui s’adonnent, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, à la commercialisation du porc élevé en Saskatchewan
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les frais de service pour le porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Commission
Commission désigne l’organisme dit Saskatchewan Hog Marketing Commission créé en vertu de la Loi et du Plan; (Commission)
- exploitant d’un parc de groupage
exploitant d’un parc de groupage désigne le propriétaire ou l’exploitant d’un parc de groupage; (assembly yard operator)
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Natural Products Marketing Act, 1972 de la Saskatchewan; (Act)
- parc de groupage
parc de groupage désigne l’endroit où les producteurs peuvent livrer leurs porcs; (assembly yard)
- petit transformateur
petit transformateur désigne un transformateur qui, au cours de l’année civile précédente, a transformé moins de deux pour cent de tous les porcs abattus en Saskatchewan, selon les rapports publiés par le ministère de l’Agriculture du Canada; (small processor)
- Plan
Plan désigne le plan intitulé Saskatchewan Hog Marketing Plan adopté et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi; (Plan)
- porc
porc désigne un membre de l’espèce Sus Scrofa L. (porc domestique) élevé en Saskatchewan; (hog)
- producteur
producteur désigne
a) une personne qui s’adonne à l’élevage des porcs, ou les nourrit et les offre pour l’abattage, y compris l’employeur d’une telle personne,
b) une personne qui, en vertu d’un bail ou d’une entente, a droit à une partie des porcs élevés ou nourris par une personne visée à l’alinéa a), et
c) une personne à qui sont remis des porcs en garantie de l’exécution d’une obligation; (producer)
- transformateur
transformateur désigne toute personne qui s’adonne à la transformation du porc ou qui utilise du porc dans un processus de fabrication. (processor)
Application
3 Le présent règlement ne vise qu’à réglementer la commercialisation du porc sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province de la Saskatchewan.
Taux
4 Sous réserve de l’article 6, chaque producteur doit verser à la Commission des frais de service de 0,50 $ par porc commercialisé pour l’abattage.
Paiement
5 (1) Les frais de service que paie le producteur sont déduits des sommes que lui remet la Commission.
(2) Tout petit transformateur qui achète du porc directement d’un producteur doit déduire les frais de service, dûs à l’égard de ce porc, des sommes payables au producteur et les remettre à la Commission mensuellement.
(3) Tout exploitant d’un parc de groupage, qui vend des truies aux enchères doit déduire les frais de service, dûs à l’égard de ces truies, des revenus payables au producteur et les remettre à la Commission mensuellement.
Exemptions
6 Le présent règlement ne s’applique pas à un producteur
a) détenteur d’une dispense émise en vertu de l’article 8 du Règlement sur la commercialisation du porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation) ;
b) qui fait abattre un porc pour sa propre consommation;
c) qui vend un porc à un consommateur pour la propre consommation de ce dernier;
d) qui vend un porc à un transformateur désigné par la Commission pour produire des données expérimentales précises; ou
e) qui commercialise les catégories de porcs suivantes :
(i) animaux de reproduction,
(ii) porcelets sevrés,
(iii) animaux d’engraissement, ou
(iv) verrats.
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