Décret sur les contributions à payer pour la commercialisation des oeufs de la Saskatchewan (C.R.C., ch. 270)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur les contributions à payer pour la commercialisation des oeufs de la Saskatchewan
C.R.C., ch. 270
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de contributions à payer par certains producteurs d’oeufs de la Saskatchewan
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les contributions à payer pour la commercialisation des oeufs de la Saskatchewan.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- contingent
contingent désigne le nombre de pondeuses dont un producteur peut commercialiser les oeufs conformément aux ordonnances de contingentement rendues par l’Office de commercialisation; (quota)
- Loi
Loi désigne la Loi intitulée The Natural Products Marketing Act de la Saskatchewan; (Act)
- oeufs
oeufs désigne les oeufs en coquille de la poule domestique mis en vente pour la consommation humaine et produits en Saskatchewan; (eggs)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’Office dit The Saskatchewan Commercial Egg Producers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- période
période s’entend de trois mois consécutifs d’une année civile à partir du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet ou du 1er octobre; (period)
- Plan
Plan désigne le plan intitulé Saskatchewan Commercial Egg Producers’ Marketing Plan adopté et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi; (Plan)
- pondeuse
pondeuse désigne une poule de plus de six mois destinée à la production d’oeufs; (layer)
- producteur
producteur désigne toute personne qui exploite des installations de production d’oeufs dans la province de la Saskatchewan et qui commercialise la production de 300 pondeuses ou plus au cours de l’année civile. (producer)
Contributions
3 (1) Le producteur doit payer à l’Office de commercialisation, en plus des frais de service établis en vertu du Plan, une contribution de 0,0125 $ par période et par pondeuse
a) qui est disponible pour la production à un moment donné de la période; et
b) qui n’est pas en excédent du contingent fixé et alloué au producteur.
(2) Le producteur n’a aucune contribution à payer au cours d’une période à l’égard d’une pondeuse qui en remplace une autre à l’égard de laquelle il a payé ou doit payer, pendant la période, la contribution établie au paragraphe (1).
4 Le producteur doit payer à l’Office de commercialisation les contributions établies à l’article 3 en effectuant les paiements pour chaque période au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel la période a commencé.
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