Décret relatif aux oeufs de la Saskatchewan (C.R.C., ch. 269)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret relatif aux oeufs de la Saskatchewan
C.R.C., ch. 269
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des oeufs produits en Saskatchewan
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif aux oeufs de la Saskatchewan.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Natural Products Marketing Act de la Saskatchewan; (Act)
- oeufs
oeufs désigne tous les oeufs en coque de la poule domestique offerts en vente en vue de l’alimentation humaine et produits en Saskatchewan; (eggs)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit The Saskatchewan Commercial Egg Producers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne le plan intitulé The Saskatchewan Commercial Egg Producers’ Marketing Plan adopté et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi. (Plan)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
3 L’Office de commercialisation est autorisé à régler la vente des oeufs sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de la Saskatchewan, tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement des oeufs, localement, dans les limites de cette province en vertu de la Loi et du Plan.
Contributions
4 L’Office de commercialisation est autorisé,
a) [Abrogé, DORS/80-90]
b) à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 3, en ce qui concerne le placement des oeufs sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,
à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes visées à l’article 3 et adonnées à la production ou au placement des oeufs et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des oeufs et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit des oeufs, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.
- DORS/80-90
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