Ordonnance sur les contributions de commercialisation du dindon du Québec (C.R.C., ch. 260)
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Règlement à jour 2024-10-30
Ordonnance sur les contributions de commercialisation du dindon du Québec
C.R.C., ch. 260
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de contributions à payer par certains producteurs de dindon du Québec
Titre abrégé
1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions de commercialisation du dindon du Québec.
Interprétation
2 Dans la présente ordonnance,
- allocation de commercialisation
allocation de commercialisation désigne la quantité totale de viande de dindon qu’un producteur a le droit de commercialiser sur les marchés intraprovincial, interprovincial et dans le commerce d’exportation en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon et des règlements édictés par l’Office de commercialisation en vertu du Plan; (market allotment)
- dindon
dindon désigne un dindon produit ou élevé dans la province de Québec et destiné à l’abattage; (turkey)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la mise en marché des produits agricoles du Québec; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne la Fédération des producteurs de volailles du Québec constituée en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne, tels qu’établis en vertu de la Loi, tout plan conjoint des producteurs de volailles du Québec, tout règlement de mise en application du Plan et toute modification qui leur est apportée; (Plan)
- producteur
producteur désigne toute personne qui s’adonne à la production ou à l’élevage du dindon dans la province de Québec et qui est assujettie au Plan. (producer)
Contributions
3 En plus des droits établis en vertu du Plan, l’Office de commercialisation exige des contributions de chaque producteur au taux de 0,05 $ la livre de poids vif pour chaque dindon que ce dernier commercialise en sus de son allocation de commercialisation.
Modalités de paiement
4 (1) Chaque personne qui achète du dindon d’un producteur doit déduire de la somme qu’elle paye au producteur pour le dindon toutes les contributions payables par le producteur à l’Office de commercialisation en vertu de l’article 3 et doit verser ces contributions à l’Office de commercialisation à ses bureaux du 515 est, rue Viger, Montréal (Québec), au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois où les contributions ont été déduites.
(2) Chaque producteur doit verser à l’Office de commercialisation, à ses bureaux du 515 est, rue Viger, Montréal (Québec), toutes les contributions qu’il doit payer en vertu de l’article 3 et qui n’ont pas été déduites et versées à l’Office de commercialisation de la manière décrite au paragraphe (1), au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois où ont été vendus les dindons assujettis aux contributions.
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