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Règlement sur les renseignements relatifs aux légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation)

C.R.C., ch. 240

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement concernant les renseignements requis des personnes qui s’occupent de la production de légumes dans l’Île-du-Prince-Édouard et de leur commercialisation sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les renseignements relatifs aux légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Interprétation

 Dans le présent règlement,

légumes

légumes désigne les navets produits dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard; (vegetable)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit Prince Edward Island Vegetable Commodity Marketing Board; (Commodity Board)

personne

personne désigne tout particulier, toute maison commerciale, société, association ou corporation qui cultive ou commercialise des légumes et comprend leurs employés ou agents. (person)

Application

 Le présent règlement s’applique uniquement aux légumes qui sont commercialisés sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, ainsi qu’aux personnes et aux biens situés dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard.

Registres

  •  (1) Une personne qui s’occupe de la production ou de la commercialisation de légumes doit tenir des registres complets et exacts de tout ce qui se rapporte à ladite production ou commercialisation.

  • (2) Une personne visée au paragraphe (1) doit, à la demande de l’Office de commercialisation, d’un membre ou d’un représentant autorisé dudit Office de commercialisation, produire à l’Office, ou audit membre ou audit représentant, tous les registres visés audit paragraphe.

Inspection et renseignements

  •  (1) Un membre ou un représentant autorisé de l’Office de commercialisation peut inspecter, en tout temps jugé raisonnable, tout endroit ou tous lieux utilisés pour la production ou la commercialisation de légumes.

  • (2) Une personne qui est en possession d’un endroit ou de lieux visés au paragraphe (1) ou qui en a le contrôle, doit

    • a) permettre à tout membre ou à tout représentant autorisé de l’Office de commercialisation d’inspecter ledit endroit ou lesdits lieux; et

    • b) fournir à tout membre ou à tout représentant autorisé de l’Office de commercialisation les renseignements relatifs à la production et à la commercialisation de légumes, que ledit agent ou représentant peut raisonnablement lui réclamer.

Appel

 Une personne qui se sent lésée par une mesure ou par une décision d’un membre ou d’un représentant autorisé de l’Office de commercialisation peut interjeter appel devant l’Office de commercialisation et, si la décision de ce dernier ne lui donne pas satisfaction, ladite personne peut interjeter appel devant l’organisme dit Prince Edward Island Marketing Board.


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