Décret relatif aux pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard (C.R.C., ch. 233)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret relatif aux pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard
C.R.C., ch. 233
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des pommes de terre produites à l’Île-du-Prince-Édouard
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif aux pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- Loi
Loi désigne la loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée Natural Products Marketing Act; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation L’office appelé Prince Edward Island Potato Board, établi en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne tout plan de commercialisation des pommes de terre adopté et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi; (Plan)
- pommes de terre
pommes de terre désigne toutes pommes de terre produites dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard. (potatoes)
- DORS/81-819, art. 1
- DORS/88-276, art. 1
- DORS/90-596, art. 1
Marché interprovincial et commerce d’exportation
3 L’Office de commercialisation est autorisé à régler la vente de pommes de terre sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement des pommes de terre, localement, dans les limites de cette province en vertu de la Loi et du Plan.
Contributions
4 L’Office de commercialisation est autorisé,
a) [Abrogé, DORS/80-90]
b) à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3, en ce qui concerne le placement des pommes de terre sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,
par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes qui se trouvent dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard et adonnées à la production ou au placement des pommes de terre et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation de pommes de terre et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit des pommes de terre, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.
- DORS/80-90
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