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Décret relatif aux semences généalogiques de l’Île-du-Prince-Édouard (C.R.C., ch. 232)

Règlement à jour 2024-10-30

Décret relatif aux semences généalogiques de l’Île-du-Prince-Édouard

C.R.C., ch. 232

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des semences généalogiques produites dans l’Île-du-Prince-Édouard

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif aux semences généalogiques de l’Île-du-Prince-Édouard.

Interprétation

 Dans le présent décret,

Loi

Loi désigne la loi intitulée Natural Products Marketing Act de l’Île-du-Prince-Édouard; (Act)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit Prince Edward Island Pedigreed Seed Commodity Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)

Plan

Plan désigne le plan intitulé Prince Edward Island Pedigreed Seed Commodity Marketing Plan établi et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi; (Plan)

semences généalogiques

semences généalogiques, désigne les semences produites dans l’Île-du-Prince-Édouard, qui sont conformes aux normes visées dans la Loi relative aux semences et sont mises en marché selon cette Loi et les règlements établis en vertu de cette Loi. (pedigreed seed)

  • DORS/81-151, art. 1

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 L’Office de commercialisation est autorisé à régler la vente des semences généalogiques sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, par ordonnance ou règlement, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement des semences généalogiques, localement, dans les limites de cette province en vertu de la Loi et du Plan.

Contributions

 L’Office de commercialisation est autorisé,

  • a) [Abrogé, DORS/80-90]

  • b) à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3, en ce qui concerne le placement des semences généalogiques sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,

par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes qui se trouvent dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard et adonnées à la production ou au placement des semences généalogiques et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des semences généalogiques et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit des semences généalogiques, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.

  • DORS/80-90

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