Décret relatif au blé de l’Ontario (C.R.C., ch. 223)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret relatif au blé de l’Ontario (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret relatif au blé de l’Ontario [6 KB] |
- PDFTexte complet : Décret relatif au blé de l’Ontario [105 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Décret relatif au blé de l’Ontario
C.R.C., ch. 223
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du blé produit en Ontario
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au blé de l’Ontario.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- blé
blé signifie le blé de toutes les variétés produit en Ontario; (wheat)
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Wheat Producers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne tout plan et tout règlement adoptés en vertu de la Loi relativement à la commercialisation du blé et comprend toute modification apportée audit plan ou audit règlement; (Plan)
- Régie
Régie désigne l’organisme dit The Farm Products Marketing Board de l’Ontario constitué en vertu de la Loi. (Board)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
3 La Régie et l’Office de commercialisation sont respectivement autorisés à régler la vente du blé sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que chacun peut exercer quant au placement du blé, localement, dans les limites de cette province en vertu de la Loi et du Plan.
Contributions
4 L’Office de commercialisation est autorisé,
a) [Abrogé, DORS/80-90]
b) à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3, en ce qui concerne le placement du blé sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,
par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes visées à l’article 3 et adonnées à la production ou au placement du blé et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du blé et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit du blé, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.
- DORS/80-90
- Date de modification :