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Décret relatif au dindon de l’Ontario (C.R.C., ch. 220)

Règlement à jour 2024-11-26

Décret relatif au dindon de l’Ontario

C.R.C., ch. 220

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du dindon produit en Ontario

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au dindon de l’Ontario.

Interprétation

 Dans le présent décret,

dindon

dindon désigne un dindon de toute classe élevé ou produit dans la province d’Ontario et comprend toute partie d’un tel dindon; (turkey)

Loi

Loi désigne la loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Turkey Producers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)

Régie

Régie désigne l’organisme dit The Farm Products Marketing Board de l’Ontario constitué en vertu de la Loi. (Board)

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 La Régie et l’Office de commercialisation sont respectivement autorisés à régler la vente des dindons sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, et, pour ces objets, à exercer, par ordonnance, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que chacun peut exercer quant au placement du dindon, localement, dans les limites de cette province en vertu de l’article 15A de la Loi.

Contributions

 L’Office de commercialisation est autorisé,

  • a) [Abrogé, DORS/80-90]

  • b) à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3, en ce qui concerne le placement du dindon sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,

par ordonnance, à fixer, à imposer et à percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes qui se trouvent dans la province d’Ontario et adonnées à la production ou au placement du dindon et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du dindon, et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit du dindon, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.

  • DORS/80-90

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