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Règlement sur les frais de service relatifs aux légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)

C.R.C., ch. 211

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement concernant les frais de service à être payés par les producteurs pour la commercialisation, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des légumes de serre produits en Ontario

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les frais de service relatifs aux légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Interprétation

 Dans le présent règlement,

expéditeur

expéditeur désigne toute personne qui offre de vendre, vend, reçoit, groupe, emballe, expédie pour la vente ou transporte un produit mais ne comprend pas

  • a) une personne qui conduit, à titre d’employé, un véhicule appartenant à un producteur ou à un expéditeur désigné,

  • b) une société ferroviaire, ou

  • c) une personne qui transporte le produit par véhicule automobile à titre d’agent du producteur; (shipper)

expéditeur désigné

expéditeur désigné désigne un expéditeur titulaire d’un certificat de désignation valide délivré par l’Office de commercialisation en vertu du Règlement sur les procédures relatives aux expéditeurs de légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation); (appointed shipper)

légumes de serre

légumes de serre désigne des tomates, des concombres et de la laitue produits dans la province d’Ontario, dans une serre ou dans tout autre espace sous verre, plastique ou autre matériau, qui sert à contrôler la température et à protéger les plantes au cours de leur croissance; (greenhouse vegetables)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Greenhouse Vegetable Producers’ Marketing Board; (Commodity Board)

producteur

producteur désigne une personne qui s’adonne à la production de légumes de serre; (producer)

produit

produit désigne toute quantité de légumes de serre. (product)

Application

 Le présent règlement ne s’applique qu’à la commercialisation du produit sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation ainsi qu’aux personnes et aux biens situés dans la province d’Ontario.

Exemption

 Un producteur qui vend un produit directement à un consommateur est exempté du présent règlement à l’égard du produit ainsi vendu.

Imposition et taux

 Chaque producteur paie à l’Office de commercialisation, en plus de la rémunération des expéditeurs désignés, telle que déterminée de temps à autre par l’Office de commercialisation, les frais de service pour la commercialisation du produit à raison de

  • a) 0,005 $ la livre de tomates;

  • b) 0,05 $ la douzaine de longs concombres sans graines; et

  • c) 0,025 $ la douzaine de concombres autres que les longs concombres sans graines.

Mode de paiement

  •  (1) Lorsqu’un produit est vendu par l’entremise de l’Office de commercialisation, ce dernier déduit les frais de service imposés en vertu de l’article 5, de la somme qu’il doit verser au producteur pour la vente du produit.

  • (2) Lorsqu’un produit est vendu par l’entremise d’un expéditeur, ce dernier déduit les frais de service, imposés en vertu de l’article 5, de la somme qu’il doit verser au producteur et remet le montant déduit à l’Office de commercialisation dans les 21 jours qui suivent la date où il a reçu le produit.

 

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