Décret relatif aux légumes de serre de l’Ontario (C.R.C., ch. 207)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret relatif aux légumes de serre de l’Ontario
C.R.C., ch. 207
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des légumes de serre produits en Ontario
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif aux légumes de serre de l'Ontario.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- légumes de serre
légumes de serre désigne les tomates, la laitue et les concombres produits dans la province d'Ontario dans une serre ou tout autre bâtiment sous verre, plastique ou autre matériel utilisé en vue de régler la température et de fournir une protection aux plantes en croissance; (greenhouse vegetables)
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l'Ontario; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l'office dit The Ontario Greenhouse Vegetable Producers' Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne tout plan de commercialisation des légumes de serre adopté et, à l'occasion, modifié en vertu de la Loi et tout règlement établi en vertu de la Loi pour mettre le Plan à exécution; (Plan)
- Régie
Régie désigne l'organisme dit The Farm Products Marketing Board de l'Ontario constitué en vertu de la Loi. (Board)
Marché interprovincial et commerce d'exportation
3 La Régie et l'Office de commercialisation sont respectivement autorisés à régler la vente des légumes de serre sur le marché interprovincial et dans le commerce d'exportation, et, pour ces objets, à exercer, à l'égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d'Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que chacun peut exercer quant au placement des légumes de serre, localement, dans les limites de cette province en vertu de la Loi et du Plan.
- DORS/87-499, art. 1
Contributions
4 L'Office de commercialisation est autorisé,
a) [Abrogé, DORS/80-90]
b) à l'égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 3, en ce qui concerne le placement des légumes de serre sur le marché interprovincial et dans le commerce d'exportation,
par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes qui se trouvent dans la province d'Ontario et adonnées à la production ou au placement des légumes de serre et, à cette fin, à classer ces personnes en groupe et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l'aliénation des légumes de serre et l'égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit des légumes de serre, des sommes d'argent qu'en rapporte la vente durant la ou les périodes que l'Office de commercialisation peut déterminer.
- DORS/80-90
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