Décret relatif au raisin de l’Ontario destiné à la transformation (C.R.C., ch. 201)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret relatif au raisin de l’Ontario destiné à la transformation
C.R.C., ch. 201
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation du raisin produit en Ontario et destiné à la transformation
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au raisin de l’Ontario destiné à la transformation.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Grape Growers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne tout plan de commercialisation des raisins établi et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi; (Plan)
- raisin
raisin désigne du raisin produit en Ontario, sauf du raisin ayant servi à d’autres fins que la transformation par un transformateur; (grapes)
- Régie
Régie désigne l’organisme dit The Farm Products Marketing Board de l’Ontario constitué en vertu de la Loi; (Board)
- transformateur
transformateur désigne une personne qui s’adonne à la transformation du raisin; (processor)
- transformation
transformation s’entend de la fabrication de produits dérivés de raisin ou de jus, breuvages, spiritueux ou vins fabriqués à base de raisin et comprend l’embouteillage, la distillation ou la fermentation à l’aide de sucre ou d’anhydride sulfureux ou de tout autre produit chimique. (processing)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
3 La Régie et l’Office de commercialisation sont respectivement autorisés à régler la vente du raisin sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que chacun peut exercer quant au placement du raisin, localement, dans les limites de cette province, en vertu de la Loi et du Plan.
Contributions
4 L’Office de commercialisation est autorisé
a) [Abrogé, DORS/80-90]
b) à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3, en ce qui concerne le placement du raisin sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,
par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part des personnes qui se trouvent dans la province d’Ontario et adonnées à la production ou au placement du raisin et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou l’aliénation du raisin et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit du raisin, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.
- DORS/80-90
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