Décret relatif au tabac jaune de l’Ontario (C.R.C., ch. 183)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret relatif au tabac jaune de l’Ontario
C.R.C., ch. 183
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du tabac jaune produit en Ontario
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au tabac jaune de l'Ontario.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l'Ontario; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l'office dit The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers' Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne le plan intitulé The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers' Marketing Plan établi et, à l'occasion, modifié en vertu de la Loi et tout règlement établi en vertu de la Loi pour mettre le Plan à exécution; (Plan)
- Régie
Régie désigne l'organisme dit The Farm Products Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Board)
- tabac
tabac désigne le tabac jaune non manufacturé produit en Ontario. (tobacco)
Marché interprovincial et commerce d'exportation
3 La Régie et l'Office de commercialisation sont respectivement autorisés à régler la vente du tabac sur le marché interprovincial et dans le commerce d'exportation et, pour ces objets, à exercer à l'égard des personnes et des biens, qui se trouvent dans les limites de la province d'Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que chacun peut respectivement exercer quant au placement du tabac, localement, dans les limites de cette province en vertu du Plan et de la Loi.
- DORS/85-1105, art. 1
Contributions
4 La Régie et l'Office de commercialisation peuvent, à l'égard des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 3 en ce qui concerne le placement du tabac sur le marché interprovincial et dans le commerce d'exportation :
a) fixer et imposer, par ordonnance, ainsi que percevoir les contributions ou droits payables par les personnes dans la province d'Ontario qui s'adonnent à la production ou au placement du tabac et, à cette fin, classifier ces personnes en groupes et fixer, par ordonnance, les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants;
b) employer les contributions ou droits aux fins de la Régie et de l'Office de commercialisation, y compris la création de réserves, le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l'aliénation du tabac ainsi que l'égalisation ou le rajustement entre les producteurs de tabac des sommes d'argent qu'en rapporte la vente durant la ou les périodes que la Régie et l'Office de commercialisation peuvent déterminer.
- DORS/85-1105, art. 2
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